11 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-87.622

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00830

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - voies de recours extraordinaires - code de procédure pénale - articles 576, alinéa 2 - droit au recours juridictionnel effectif - article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 - applicabilité au litige - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° X 16-87.622 FS-P+B

N° 830


11 AVRIL 2018

FAR


NON LIEU À RENVOI



M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2018 et présenté par M. Pascal B... A..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, en date du 3 décembre 2016, qui, pour génocide et complicité de crime contre l'humanité, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mars 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, M. Guéry, M. de Larosière de Champfeu, conseillers de la chambre, M. Laurent, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Wallon ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, et de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;


Vu le mémoire produit en défense ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles interdisent que la déclaration de pourvoi en cassation soit formée par un avocat indiquant substituer l'un de ses confrères alors même que l'avocat substituant serait par ailleurs dispensé de justifier d'un pouvoir spécial dès lors qu'il exerce près la juridiction dont émane la décision attaquée ou pourrait postuler devant elle en application de la loi du 31 décembre 1971 ?"

Mais attendu que la disposition législative contestée, en tant qu'elle concerne la possibilité de substitution d'un avocat par un autre pour former un pourvoi en cassation, est inapplicable au litige ;

Qu'il se déduit en effet de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale que tout avocat inscrit à l'un des barreaux d'une cour d'appel a qualité pour former un pourvoi en cassation dans l'ensemble du ressort de cette cour ;

Qu'en l'espèce, Me Z..., avocat à Paris, quoique n'ayant pas assisté M. A... devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, avait qualité pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de condamnation prononcé par cette juridiction ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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