11 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.010

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100535

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - droit de la famille - code civil - article 206 - principe d'égalité - article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 11 avril 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 535 F-P+B

Affaire n° M 18-40.010







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal de grande instance de Nevers transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 février 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Mme Léa X..., domiciliée [...], 03200 Vichy,

D'autre part,

1°/ le président du conseil départemental de la Nièvre, domicilié Hôtel du département, direction de la solidarité, service contentieux, [...],

2°/ Onésime Y..., veuve X..., ayant été domiciliée [...], décédée le [...],

3°/ Mme Michèle X..., domiciliée [...],

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme A..., avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 206 du code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ainsi que l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, en premier lieu, que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, en second lieu, que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard du principe d'égalité dès lors que la différence de traitement qu'elle crée entre les gendres et belles-filles, débiteurs ou créanciers d'aliments de leurs beau-père ou belle-mère, selon qu'ils ont ou non des enfants non décédés, repose sur une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

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