12 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-40.005
Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00501
Texte de la décision
COMM.
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Audience publique du 12 avril 2018
IRRECEVABILITÉ
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 501 F-D
Affaire n° F 18-40.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue le 18 janvier 2018 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Evry, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 24 janvier 2018, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
la société Euler Hermes France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
D'autre part,
M. Alain-François Y..., domicilié [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée Les Composants précontraints ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Euler Hermes France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. Y..., ès qualités, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attend que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Composants précontraints a ordonné la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Euler Hermes France portant sur l'article L. 641-13 du code de commerce tel qu'interprété par la Cour de cassation concernant le droit à restitution à la suite de l'infirmation d'une décision de justice ;
Que la question posée par la société Euler Hermes France dans son mémoire spécial distinct est rédigée comme suit : « prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 641-13 du code de commerce tel qu'interprété par la Cour de cassation concernant le droit à restitution à la suite de l'infirmation d'une décision de justice pour violation du droit de propriété reconnu par l'article 17 de la Déclaration de 1789, ou, à défaut, protégé par l'article 2 de la même Déclaration, ensemble le principe constitutionnel de la garantie des droits consacrée par l'article 16 de cette Déclaration » ;
Que si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet ou la portée ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été posée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ; que le juge-commissaire n'ayant que partiellement repris les termes de la question, il y a lieu de se prononcer sur le renvoi de la question telle que posée dans le mémoire spécial déposé par la société Euler Hermes France ;
Mais attendu que la question telle que formulée par ce mémoire, qui ne précise pas, même sommairement, le sens de l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 641-13 du code de commerce qui serait en cause, ni en quoi cette interprétation porterait atteinte aux droits et principes constitutionnels invoqués, ne permet pas, en elle-même, à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.