10 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.002

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01111

Texte de la décision

N° A 18-90.002 F-D

N° 1111




10 AVRIL 2018

VD1





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le dix avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 17 janvier 2018, dans la procédure suivie du chef, notamment, de refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie contre :

- M.Yassin Z...,

reçu le 6 février 2018 à la Cour de cassation ;





Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 434-15-2 du code pénal en ce qu'elles ne permettent pas au mis en cause, auquel il est demandé la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit :
de faire usage de son droit au silence et du droit de ne pas s'auto-incriminer
sont-elles contraires au principe du droit au procès équitable prévu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, au principe de la présomption d'innocence, duquel découlent le droit de ne pas s'auto-incriminer et le droit de se taire, prévu à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable
à la procédure ; qu'elle a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans
les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-696 QPC du 30 mars 2018 ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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