3 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.004

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01096

Texte de la décision

N° C 18-90.004 F-D

N° 1096




3 MAI 2018

CG10





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 8 février 2018, dans l'information suivie des chefs de mise sur le marché et publicité pour produits phyto-pharmaceutiques sans autorisation et sans permis de commerce parallèle, mise en vente de produits phyto-pharmaceutiques sans agrément, mise en vente de matière fertilisante ou support de culture sans homologation ou autorisation provisoire et obstacle aux fonctions d'agents de contrôle de productions et marchés dans le secteur agricole et alimentaire contre :

- La société Fuchs industrie,

reçu le 15 février 2018 à la Cour de cassation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;


Vu les observations produites ;

Sur la recevabilité des observations produites :

Attendu que les observations de la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat en la Cour, remises au greffe le 23 mars 2018, soit plus d'un mois après la décision de transmission, sont irrecevables comme tardives ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale portent-elles atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen de 1789 ? ".

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée, telle qu'explicitée dans le mémoire distinct et motivé qui en a saisi la chambre de l'instruction, ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 706-154 du code de procédure pénale, en limitant l'accès au dossier de la procédure des tiers appelant de l'ordonnance autorisant le maintien de la saisie de sommes d'argent versées sur un compte de dépôt aux seules pièces se rapportant à la saisie qu'il conteste garantit un juste équilibre entre le droit de l'intéressé à un recours effectif devant la chambre de l'instruction contre la décision de saisie, d'une part, et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et de l'instruction, d'autre part ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.