4 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.006

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00520

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 mai 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 520 F-D

Affaire n° H 18-40.006







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 30 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Mulhouse, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 février 2018, dans l'instance mettant en cause :

d'une part,

Mme Patricia X..., domiciliée [...]                                   ,

d'autre part,

la direction générale des finances publiques, direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle fiscal parisien 1, dont le siège est Services des impôts des entreprises Illkirch, [...]                                   ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal de grande instance de Mulhouse est ainsi rédigée :

« L'alinéa premier de l'article 885 G ter du code général des impôts est-il contraire à la Constitution, et notamment aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il crée une rupture d'égalité devant la loi et les charges publiques en instituant une présomption irréfragable de propriété ? » ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition à valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la disposition contestée a déjà été déclarée conforme à la Constitution, avec réserve d'interprétation, dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2017-679 QPC rendue le 15 décembre 2017 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-huit.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.