3 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-26.996

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200744

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 3 mai 2018




RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 744 F-D

Pourvoi n° V 17-26.996







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 27 février 2018 et présenté par la société Guillemin et Msika, société civile professionnelle, dont le siège est [...]                      ,

A l'occasion du pourvoi formé par elle contre le jugement rendu le 16 juin 2017 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [...]                                           ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Guillemin et Msika, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion d'un litige l'opposant à la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF), la société Guillemin et Msika a soulevé devant la Cour de cassation, par un écrit distinct et motivé déposé le 27 février 2018, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée :

"Les dispositions de l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que, pour le financement des retraites de la profession, les avocats s'acquittent d'un droit fixe pour chaque affaire plaidée ou, pour les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, d'une contribution équivalente assise sur le chiffre d'affaires, en ce qu'elles ne permettent aucune péréquation en cas de paiement de droits de plaidoirie d'un montant plus élevé que la contribution qui aurait été due en l'absence de plaidoirie, portent-elles atteintes au principe d'égalité garanti par les articles 1er de la Constitution, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est susceptible de recevoir application dans le litige qui se rapporte au paiement des droits de plaidoirie ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que ne portant pas sur l'interprétation de dispositions constitutionnelles dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que les dispositions critiquées ayant pour objet de compléter le financement du régime d'assurance vieillesse de base des avocats géré par la Caisse nationale des barreaux français, d'une part, par les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux, au titre de leur activité propre comme de celle des salariés qu'ils emploient, d'autre part, par une contribution équivalente aux droits de plaidoirie due par les avocats dont l'activité principale n'est pas la plaidoirie, déterminée en fonction de leurs revenus professionnels d'avocats complétés des rémunérations nettes versées aux avocats salariés dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire, elle présente un caractère sérieux au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques en ce que ces dispositions prévoient un plafonnement des bases de calcul de cette contribution pour l'un des modes d'exercice de la profession d'avocat, mais non pour l'autre ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

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