9 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.007

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00855

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - licenciement - code du travail - articles l. 7112-2, l. 7112-3 et l. 7112-4 - principe d'égalité - jurisprudence constante - absence - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 9 mai 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 855 FS-P+B

Affaire n° G 18-40.007



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 février 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. Jean-Michel X..., domicilié [...],

D'autre part,

l'Agence France presse (AFP), dont le siège est [...],

En intervention :

le Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [...] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Schamber, Mmes Cavrois, Monge, conseillers, Mmes Ducloz, Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et du Syndicat national des journalistes, de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Agence France presse, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Syndicat national des journalistes de son intervention ;



Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail issue de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation numéro 11-28.713 du 13 avril 2016 (FS+P+B) réservant le bénéfice de l'indemnité de licenciement [de congédiement] aux journalistes salariés des entreprises de journaux et périodiques à l'exclusion des journalistes des agences de presse et de l'audiovisuel est-elle conforme aux droits et libertés constitutionnellement garantis, dont en premier lieu le principe d'égalité ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, qu'il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions législatives contestées refusant au journaliste salarié d'une agence de presse le bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.

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