9 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-40.008
Chambre sociale - Formation de section
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00886
Texte de la décision
SOC.
COUR DE CASSATION
JL
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 9 mai 2018
IRRECEVABILITÉ
M. FROUIN, président
Arrêt n° 886 FS-D
Affaire n° J 18-40.008
N 18-40.011 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité identiques transmises les 15 et 20 février 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dont les jugements rendus le 1er février 2018 transmettent à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ;
Pour la société Tel And Com, société anonyme, dont le siège est [...] , la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix a déposé des mémoires identiques pour la question des questions prioritaires de constitutionnalité n° J 18-40.008 et N 18-40.011 formés contre deux jugements rendus le 1er février 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux dans des litiges l'opposant à :
1°/ Mme Iolanda X... , domiciliée [...] ,
2°/ Mme Julie Y..., domiciliée [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Tel And Com, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les questions prioritaires de constitutionnalité n°J 18-40.008 et N 18-40.011 ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article L. 1235-11 du code du travail interprétées à la lumière de l'article L. 1235-10 du même code qui prévoient les sanctions applicables alors que la procédure de licenciement est nulle, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, d'égalité devant la loi et de proportionnalité des peines et des sanctions ?"
Mais attendu d'une part que l'écrit distinct et motivé déposé devant le conseil de prud'hommes, tel qu'il a été transmis à la Cour de cassation, n'est pas signé ; que d'autre part l'avis du ministère public n'a pas été transmis à la Cour de cassation ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit.