4 septembre 2020
Cour d'appel de Lyon
RG n° 18/02992

CHAMBRE SOCIALE B

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE









N° RG 18/02992 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVEJ







Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST



C/

[D]

[R]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 19 Mars 2018

RG : F17/00017

COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE B



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2020



APPELANTE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

Représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON



INTIMÉS :



[J] [D]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

Représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON



Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS

[Adresse 3]

Représenté par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON



DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE



Vu l'état d'urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l'absence d'opposition des parties et en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;



La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l'article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 - C3/DP/202030000319/FC.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Olivier GOURSAUD, président

- Natacha LAVILLE, conseiller

- Sophie NOIR, conseiller



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 04 Septembre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;



Signé par Olivier GOURSAUD, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Suivant contrat à durée déterminée du 1er février 2006 au 31 août 2006, la société DHL EXPRESS a engagé [J] [D] en qualité de manutentionnaire/pointeur à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 343 €.



La relation de travail, qui a été soumise à la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires du transport, s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007.



Suivant avenant du 29 janvier 2009, [J] [D] a été affecté au poste d'agent d'entretien.



A compter du 1er juillet 2010, le contrat de travail a été transféré à la société DUCROS EXPRESS en vertu de l'article L 1224-1 du code du travail.



Suivant avenant du 27 mai 2011, [J] [D] a été affecté au poste d'agent de quai.



La société DUCROS EXPRESS est devenue la société MORY-DUCROS.



En dernier lieu, [J] [D] a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 047.05 €.



Par jugement rendu le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MORY-DUCROS et a désigné:



- Maître [I] [U] et Maître [T] [O] en qualité d'administrateurs judiciaires,

- Maître [A] [R] en qualité de mandataire judiciaire.



Le 06 janvier 2014, [J] [D] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle.



Par jugement rendu le 06 février 2014, le tribunal de commerce de PONTOISE:



- a arrêté un plan de cession des activités et des biens de la société MORY-DUCROS au profit de la société ARCOLE INDUSTRIES agissant pour le compte d'une société en cours de constitution,

- a autorisé le licenciement des salariés occupant des postes non repris,

- a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société MORY-DUCROS et a nommé Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS.





Le poste occupé par [J] [D] étant concerné par les licenciements, Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS a adressé au salarié un questionnaire de reclassement dans les entreprises appartenant au même groupe que l'entreprise et qui sont situées à l'étranger.



Par courrier du 24 février 2014, le mandataire judiciaire a proposé à [J] [D] 13 postes pour son reclassement avec un délai de réflexion expirant le 28 février 2014.



[J] [D] a refusé les propositions de reclassement le 27 février 2014.



Par courrier du 04 mars 2014, les administrateurs ont informé [J] [D] que le délai de réflexion était prorogé au 11 mars 2014.



Par courrier du 05 mars 2014, le mandataire judiciaire a proposé à [J] [D] pour son reclassement 6 autres postes (quatre postes d'agent d'atelier; un poste de chaudronnier soudeur; un poste de caoutchouteur).



Entre temps, et précisément le 03 mars 2014, la DIRECCTE des HAUTS-DE-SEINE a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société MORY-DUCROS élaboré par les mandataires liquidateurs dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique des salariés de la société MORY-DUCROS.



Le 14 mai 2014, l'arrêt de travail pour maladie de [J] [D] a pris fin.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2014, Maître [I] [U] et Maître [T] [O] en qualité d'administrateurs judiciaires ont notifié à [J] [D] la rupture de son contrat de travail.



[J] [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et a perçu un solde de tout compte d'un montant de 5 682.92 € comprenant un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de congés payés , une indemnité compensatrice de jours de repos/RTT, une indemnité de 13ème mois, une prime de présence et une indemnité de licenciement.



Par jugement rendu le 11 juillet 2014, le tribunal administratif de CERCY-PONTOISE a annulé à la requête du syndicat CGT DES TRANSPORTS MORY-DUCROS la décision rendue le 03 mars 2014 par la DIRECCTE des HAUTS-DE-SEINE au motif que le périmètre retenu pour les critères d'ordre des licenciements a méconnu le principe d'objectivité que sous-tend nécessairement l'application des critères d'ordre.



Le 30 juillet 2014, [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON pour voir juger que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement et pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d'un non-respect de l'obligation de reclassement, à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, d'une indemnité pour annulation de la décision d'homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société MORY-DUCROS et d'une indemnité de procédure.





Le jugement du tribunal administratif de CERCY-PONTOISE a été confirmé par la cour administrative d'appel suivant arrêt rendu le 22 octobre 2014.



Par arrêt rendu le 07 décembre 2015, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES.



Par jugement rendu le 19 mars 2018, le conseil de prud'hommes:



- a dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour annulation du plan de sauvegarde de l'emploi,



- a fixé au passif de la société MORY-DUCROS les créances de [J] [D] comme suit:



* 16 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 094.10 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 409.41 € bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a débouté [J] [D] du surplus de ses demandes,



- a ordonné à Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS d'inscrire sur l'état les créances ainsi fixées et de le transmettre à l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST,



- a dit que l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST devra faire l'avance des créances dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-19 et suivants du code du travail,



- a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société MORY-DUCROS en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,



- a condamné la liquidation judiciaire de la société MORY-DUCROS aux dépens.



L 'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST a fait appel de ce jugement le 17 avril 2018 (enregistré sous le n°18/2949) et le 18 avril 2018 (enregistré sous le numéro 18/2992).



La jonction des procédures 18/2949 et 18/2992 a été ordonnée le 02 octobre 2018.



Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST demande d'abord à la cour d'ordonner la jonction des instances n°18/2949 et n°18/2992.



Ensuite, l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et:



- de débouter [J] [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1233-58 II du code du travail et à titre subsidiaire de la limiter à la somme de 11 455.46 € et à titre très subsidiaire à la somme de 14 442.30 €;



- de débouter [J] [D] de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et à titre subsidiaire de le débouter de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;



- de respecter les limites de la garantie de l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST;



- de condamner [J] [D] aux dépens.



Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et:



-de débouter [J] [D] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire de dire que l'indemnité de l'article L 1233-58 II du code du travail ne se cumule avec aucune autre indemnité;



- de dire 'le jugement à intervenir' opposable à l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST.



Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées, [J] [D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, d'infirmer pour le surplus et:



- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement;



- d'inscrire les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY-DUCROS comme suit:



* 12 282.30 € nets au titre de l'indemnité prévue par l'article L 1233-58 II du code du travail,

* 25 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,

* 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,



- de déclarer toute inscription au passif de la société MORY-DUCROS opposable à l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST,



- à titre subsidiaire d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY-DUCROS une somme non précisée pour perte de chance de conserver son emploi, le dispositif étant rédigé comme suit ' (...) la somme de nets (...)' pour perte de chance de conserver son emploi.



L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 11 février 2020.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.






MOTIFS





1 - sur la jonction



Il est constant que l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST a fait appel du jugement déféré le 17 avril 2018 (appel enregistré sous le n°18/2949) et le 18 avril 2018 (appel enregistré sous le numéro 18/2992).



Il y a lieu de constater que la jonction des procédures 18/2949 et 18/2992 a déjà été ordonnée le 02 octobre 2018 de sorte que la demande de jonction présentée par l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST est sans objet.





2 - sur l'indemnité pour annulation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi



Selon l'article L 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de licenciement économique qui concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours,

l'employeur dans les entreprises d'au moins cinquante salariés établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre, ce plan intégrant un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.



L'article L1233-24-1 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que:



'Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité d'entreprise et de mise en 'uvre des licenciements. Cet accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité.'



L'article L 1233-58 II du code du travail dispose que:



'Pour un licenciement d'au moins dix salariés dans une entreprise d'au moins cinquante salariés, l'accord mentionné à l'article L. 1233-24-1 est validé et le document mentionné à l'article L. 1233-24-4, élaboré par l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-3, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1233-57-4 et à l'article L. 1233-57-7.

Par dérogation au 1° de l'article L. 1233-57-3, sans préjudice de la recherche, selon le cas, par l'administrateur, le liquidateur ou l'employeur, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative homologue le plan de sauvegarde de l'emploi après s'être assurée du respect par celui-ci des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 au regard des moyens dont dispose l'entreprise.

A titre exceptionnel, au vu des circonstances et des motifs justifiant le défaut d'établissement du procès-verbal de carence mentionné à l'article L. 2324-8, l'autorité administrative peut prendre une décision d'homologation.

Les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 1233-57-4 sont ramenés, à compter de la dernière réunion du comité social et économique, à huit jours en cas de redressement judiciaire et à quatre jours en cas de liquidation judiciaire.

L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur ne peut procéder, sous peine d'irrégularité, à la rupture des contrats de travail avant la notification de la décision favorable de validation ou d'homologation, ou l'expiration des délais mentionnés au quatrième alinéa du présent II.

En cas de décision défavorable de validation ou d'homologation, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur consulte le comité social et économique dans un délai de trois jours. Selon le cas, le document modifié et l'avis du comité social et économique ou un avenant à l'accord collectif sont transmis à l'autorité administrative, qui se prononce dans un délai de trois jours.

En cas de licenciements intervenus en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou en cas d'annulation d'une décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'article L. 1235-16 ne s'applique pas.

(...)'.



Il s'ensuit que cette indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois est due en cas de licenciement intervenu alors que l'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi a été annulée. Elle vise donc à réparer le dommage résultant de la perte illégitime de l'emploi subi par le salarié, et ce quel que soit le motif d'annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l'homologation. Il appartient au juge d'apprécier l'étendue du préjudice subi par le salarié dans les limites de l'article L. 1233-58 II du code du travail.



L'article L. 1235-16 du code du travail ne concerne que les sociétés in bonis et se borne, en cas d'annulation de la décision d'homologation ou de validation en raison d'un autre motif que l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, à exclure la nullité du licenciement au profit de la réintégration du salarié ou, à défaut, d'une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire.



Dès lors les dispositions de l'article L. 1233-58 II alinéa 5 in fine n'ont aucun effet sur les indemnisations des salariés de sociétés en liquidation judiciaire qui sont régies dans les conditions énoncées ci-dessus.



En l'espèce, il est constant que:



- par jugement rendu le 06 février 2014, le tribunal de commerce de PONTOISE a arrêté un plan de cession des activités et des biens de la société MORY-DUCROS au profit de la société ARCOLE INDUSTRIES agissant pour le compte d'une société en cours de constitution, et a autorisé le licenciement des salariés occupant des postes non repris;

- le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société MORY-DUCROS élaboré par les administrateurs judiciaires a été homologué le 03 mars 2014 par la DIRRECTE des HAUTS-DE-SEINE;

- cette décision d'homologation du 03 mars 2014 a été annulée par un jugement rendu à la requête de le syndicat CGT DES TRANSPORTS MORY-DUCROS le 11 juillet 2014 par le tribunal administratif de CERGY-PONTOISE;

- ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel suivant arrêt rendu le 22 octobre 2014, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par le Conseil d'Etat par arrêt du 07 décembre 2015.



L'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST soutient que l'indemnité de l'article L 1233-58 II revenant le cas échéant à [J] [D] doit être compensée avec l'indemnité de licenciement payée à ce salarié pour la somme de 2 407.05 €, par analogie avec l'article L 1235-16 du code du travail qui prévoit que l'indemnité de licenciement n'est pas remboursable pour un autre motif que l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi.



Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS demande à la cour à titre principal de rejeter la demande de [J] [D] mais ne soutient aucun moyen, l'essentiel de l'argumentation de cette partie visant à dire que l'indemnité de l'article L 1233-58 II du code du travail ne se cumule pas avec l'indemnité au titre de l'article L 1235-3 allouée par le conseil de prud'hommes.



La cour constate qu'aucune des dispositions de l'article L 1233-58 II précitées ne prévoit la compensation dont se prévaut l'appelante.



Il apparaît donc que [J] [D] a été visé par un licenciement pour motif économique collectif et que l'homologation n du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi a ensuite été annulée.



Cette situation se trouve donc soumise à l'article L. 1233-58 II du code du travail et ouvre droit au profit de [J] [D] à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de ses salaires.



Au vu des éléments de la cause, la cour dit que [J] [D] a droit à une indemnité qui doit être fixée à la somme de 12 282.30 €.



En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour fixe la créance détenue par [J] [D] à l'encontre de la société MORY-DUCROS au titre de l'indemnité de l'article L 1233-58 II du code du travail à la somme de 12 282.30 € en ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY-DUCROS.





2 - sur la rupture du contrat de travail



Selon l'article L1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.



L'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique.



En vertu des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse; l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.



Il résulte des dispositions de l'article L1233-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie; le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente, le reclassement ne s'effectuant sur un emploi d'une catégorie inférieure que sous réserve de l'accord exprès du salarié; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.



L'employeur est tenu de procéder à des recherches loyales, sérieuses et effectives de reclassement.



Dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi. En se bornant à faire état de la liste des postes vacants annexée au plan social, sans faire au salarié aucune offre précise, concrète et personnalisée de reclassement, l'employeur manque à son obligation de reclassement.



Le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse en cas de manquement à l' obligation de reclassement.



En l'espèce, [J] [D] fait valoir au soutien de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse que Maître [I] [U] et Maître [T] [O] en qualité d'administrateurs judiciaires n'ont pas respecté l'obligation de reclassement qui leur incombait en ce que ces administrateurs:



- se sont abstenus de réclamer un CV à [J] [D];

- ont fait des propositions de reclassement à [J] [D] au sein de la nouvelle société créée dans le cadre de la cession qui visaient en réalité l'ensemble des postes disponibles et qui ne se trouvaient donc pas personnalisées;

- ont laissé à [J] [D] un délai insuffisant pour se prononcer sur les propositions de reclassement faites le 24 février 2014;

- se sont abstenu de proposer à [J] [D] les postes qui étaient disponibles et notamment 3 postes sur le site de [Localité 6] qui est la région d'origine du salarié (un poste d'exploitation polyvalent et 2 postes d'agents administratifs polyvalents);

- n'ont pas étendu leur recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel appartenait la société MORY-DUCROS.



Pour soutenir que l'obligation de reclassement a été respectée, Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS et l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST font valoir que les délais de réflexion ont tenu compte des délais légaux imposés aux organes de la procédure collective sous peine de perte du bénéfice de la garantie de l'AGS,que 19 postes ont été proposés en tout à [J] [D] pour son reclassement, que le salarié les a toutes refusées et que 13 695 courriers de recherche de reclassement ont été envoyés aux sociétés extérieures.



L'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST ajoute qu'aucune obligation de reclassement externe n'incombait aux administrateurs par le code du travail.



En premier lieu, il résulte du courrier de proposition de postes de reclassement au sein de la nouvelle société établi par les administrateurs le 24 février 2014 qu'il a été proposé à [J] [D]:



- d'une part deux postes 'en corrélation' avec sa catégorie professionnelle, soit un poste de brigadier de transit et un poste de brigadier de quai départ, pour lesquels des descriptifs de postes ont été joints;

- d'autre part un tableau global des postes, avec fiches à récupérer auprès du service des ressources humaines, pour le cas où [J] [D] souhaitait 'envisager d'exercer ses compétences sur un autre métier'.



En l'état, il apparaît que Maître [I] [U] et Maître [T] [O] ont adressé à [J] [D] des propositions de reclassement qui ne sont pas personnalisées dès lors que ce salarié se trouvait en arrêt de travail pour maladie suite à un accident du travail lorsque les recherches de reclassements devaient être mises en oeuvre et que les administrateurs n'ont mis en oeuvre aucune mesure visant à vérifier que les postes de brigadier de transit et de poste de brigadier de quai départ étaient adaptées à l'état de santé de [J] [D] et donc susceptibles de lui être proposés pour son reclassement.



Dans ces conditions d'ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence du refus opposé par [J] [D] le 27 février 2014 aux propositions de reclassement faites par les administrateurs judiciaires de la société MORY-DUCROS, d'autant qu'à cette date les administrateurs aillaient faire de nouvelles propositions au salarié par courrier du 05 mars 2014.



En outre, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement de [J] [D] au sein des sociétés du groupe auquel appartenait la société MORY-DUCROS, Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS se bornant à faire état de 13 695 courriers qui ont été envoyés aux entreprises appartenant à la branche transport du groupe sans pour autant justifier de la réalité de l'envoi de ces courriers, et encore moins du contenu de ces correspondances, étant précisé que la liste des entreprises destinataires des courriers de recherche de reclassement externe seule versée aux débats est dépourvue de valeur probatoire.



Les recherches de reclassement de [J] [D] réalisées par Maître [I] [U] et Maître [T] [O] en qualité d'administrateurs de la société MORY-DUCROS ne sont donc ni loyales ni sérieuses.



En conséquence, la cour dit que les administrateurs ont manqué à l'obligation de reclassement de [J] [D].



Infirmant le jugement déféré qui a dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour dit que le licenciement pour motif économique notifié à [J] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement.





3 - sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail





3.1. sur l'indemnité compensatrice de préavis



L'article L 1233-67 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que:



'L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.

Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.

(...).'



Il résulte de l'article L 1233-69 du code du travail dans sa rédaction applicable que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle notamment par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.



En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention.



En l'espèce, il est constant que [J] [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle mais il résulte de ce qui précède que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Le contrat de sécurisation professionnelle auquel a adhéré [J] [D] est donc sans cause.



En conséquence, et par application des principes susvisés, [J] [D] est susceptible de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dont il n'est pas contesté qu'elle est équivalente à deux mois de salaire.



Pour autant, c'est à juste titre que Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire et l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST soutiennent que la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis présentée par [J] [D] n'est pas fondée dès lors qu'il convient de tenir compte des sommes dont il n'est pas contesté qu'elles ont déjà versées à Pôle Emploi conformément à l'article L 1233-69 du code du travail à titre de contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle et qui représentent l'indemnité compensatrice de préavis.



Il s'ensuit que Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS n'est redevable d'aucune somme envers [J] [D] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.



En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour déboute [J] [D] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.





3.2. sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



L'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable prévoit que si le licenciement d'un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le juge octroie en l'absence de réintégration une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.



Même si elles reposent sur des fondements juridiques différents, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour licenciement malgré annulation de l'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ont le même objet, à savoir la réparation du dommage résultant de la perte illégitime de l'emploi.



Dès lors, le principe de réparation intégrale du préjudice s'oppose à un cumul des indemnités.



Le salarié ne pouvant prétendre deux fois à la réparation du même dommage, il ne peut donc prétendre qu'à la plus élevée de ces deux indemnités.



En l'espèce, [J] [D] demande à la cour de dire qu'il est créancier de la société MORY-DUCROS de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L 1235-3 du code du travail.



En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à [J] [D], de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être fixés à la somme de 12 282.30 €.



Mais dans la mesure où cette indemnité ne peut pas se cumuler avec l'indemnité qui a été allouée ci-dessus à [J] [D] au titre de l'article L 1233-58 II du code du travail à hauteur de 12 282.30 €, la cour dit que ce salarié est mal fondé en sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour le déboute de ce chef.





4 - sur les critères d'ordre



Le défaut de respect des critères d'ordre de licenciement ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais ouvre droit, pour le salarié à une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de son emploi consécutive au non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements.



L'indemnité allouée au salarié au titre de l'article L. 1233-58 II du code du travail ou au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail répare l'intégralité des conséquences dommageables résultant du licenciement prononcé dans des conditions illégitimes ou injustifiées. En conséquence, il ne peut être alloué au salarié licencié malgré annulation de l'homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi ou licencié sans cause réelle et sérieuse des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements en plus de l'indemnité fixée à l'un ou l'autre de ces titres pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi.



En l'espèce, [J] [D] demande à la cour à titre subsidiaire de juger qu'il est créancier de la société MORY-DUCROS au titre d'une indemnité pour non respect des règles relatives aux critères d'ordre.



Faute pour [J] [D] de préciser si le subsidiaire vise le rejet de sa demande tendant à voir juger que son licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse ou seulement le rejet de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour considère que cette demande est autonome et qu'il lui appartient de statuer.



Outre le fait que le conseil de [J] [D] a omis par une erreur de plume d'indiquer dans le dispositif de ses conclusions le montant de la réclamation qui a été toutefois mentionnée dans le corps des écritures pour la somme de 25 000 €, il apparaît surtout que [J] [D] a été indemnisé ci-dessus au titre de la perte de l'emploi afin de réparer l'intégralité du préjudice consécutif à son licenciement illégitime.



Il s'ensuit que la demande d'indemnisation au titre du non-respect des critères d'ordre des licenciements n'est pas fondée.



En conséquence, et infirmant le jugement déféré qui n'a pas statué sur ce point, la cour déboute [J] [D] de ce chef.





4 - sur la garantie de l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST



Infirmant le jugement déféré, la cour dit que la garantie de l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST est exclue par application des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, la somme allouée ci-dessus ne présentant aucun caractère salarial.





5 - sur les demandes accessoires



En ce qui concerne l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel sollicitée par [J] [D], seul Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS en est débiteur; dès lors, en présentant sa demande en sollicitant l'inscription de sommes de ces chefs au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY-DUCROS, [J] [D] se trouve irrecevable en ses demandes.



Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS.



Enfin, la cour dit qu'elle n'est pas saisie d'une demande au titre de l'exécution forcée dès lors que [J] [D] s'est borné à solliciter la confirmation du jugement pour les chefs relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de dire n'y avoir lieu à faire supporter par Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°96-1080 modifié du 12 décembre 1996 n'a aucun fondement réglementaire.





PAR CES MOTIFS,



La Cour,



DIT que la demande de jonction est sans objet,



INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,



FIXE la créance de [J] [D] à l'encontre de la société MORY-DUCROS à la somme de 12 282.30 € au titre de l'indemnité de l'article L 1233-58 II du code du travail,



ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY-DUCROS,



DIT que la garantie de l'AGS (CGEA) d'ILE DE FRANCE EST est exclue,



DIT que le licenciement pour motif économique notifié à [J] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à l'obligation de reclassement,



DEBOUTE [J] [D] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre,



DECLARE [J] [D] irrecevable en ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,



CONDAMNE Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS aux dépens de première instance et d'appel,



DIT n'y avoir lieu à faire supporter par Maître [A] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société MORY-DUCROS en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret n°96-1080 modifié du 12 décembre 1996 n'a aucun fondement réglementaire.



Le GreffierLe Président





Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD

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