15 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-13.617

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100494

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2018




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° C 17-13.617







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Diffazur piscines, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy , conseiller, les observations de la SCP Caston, avocat de la société Diffazur piscines, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., l'avis de Mme Mathorez-Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016) que, suivant contrat du 13 mars 2010, M. X... a confié à la société Diffazur piscines (la société) la réalisation d'une piscine sur une propriété lui appartenant en propre ; que, soutenant que la société n'avait pas respecté ses obligations contractuelles concernant l'implantation de la piscine, M. X... l'a assignée en annulation et résolution du contrat ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs et de la condamner à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue ; qu'en excluant l'existence d'un mandat conféré par M. X... à son épouse, à raison de ce qu'elle ne démontrait nullement l'existence d'un tel mandat, sans dire en quoi cela ne résultait pas de l'attestation de M. Z..., conducteur de travaux, et de celle de M. A..., artisan, attestations invoquées par elle dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 1985 du code civil ;

2°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en ajoutant qu'elle ne pouvait pas plus invoquer l'existence d'un mandat apparent dès lors qu'elle ne pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs éventuels de l'épouse de M. X..., avant de lui faire signer, le 27 avril 2010, divers documents, sans rechercher dans quelle mesure les circonstances spécifiques, amplement détaillées par la société dans ses conclusions d'appel, ayant précédé la signature de ces documents, n'avaient pas autorisé ladite société à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, M. X..., présent sur place, ayant laissé son épouse signer lesdits documents comme si elle disposait de tous les pouvoirs pour le faire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 1985 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que le devis du 13 mars 2010, mentionnant que l'implantation de la piscine serait réalisée sur le terrain avec le client et devrait faire l'objet d'un procès-verbal signé par lui, a été signé par M. X..., seul, qu'il en est de même de la déclaration préalable de travaux et que, dans sa lettre du 19 avril 2010 confirmant le rendez-vous programmé pour l'implantation le 27 avril, la société a insisté sur l'importance de l'opération en précisant que le traçage au sol du bassin se ferait suivant l'implantation déterminée par le client et conforme aux autorisations administratives ; qu'il retient, ensuite, qu'au regard de ces éléments et des caractéristiques du contrat, portant sur la construction d'une piscine en béton d'un coût de 47 000 euros, la société ne pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs éventuels de Mme X... avant de lui faire signer, le 27 avril 2010, divers documents dont le procès-verbal d'ouverture de chantier emportant acceptation de la réalisation, non-conforme à la déclaration de travaux, d'un bassin excédant le niveau du terrain naturel ; que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'avait ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la société n'avait pu légitimement croire à un mandat apparent du mari d'engager son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les autres branches du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diffazur piscines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société Diffazur piscines.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution judiciaire du contrat de construction conclu le 13 mars 2010 entre M. X... et la société Diffazur Piscines, aux torts exclusifs de cette dernière et, en conséquence, d'AVOIR ordonné la restitution par la société Diffazur Piscines des fonds versés en exécution de ce contrat, à savoir la somme de 37.000 €, et condamné la société Diffazur Piscines à payer à M. X... cette somme, outre 28.757 € pour les travaux de démolition de l'ouvrage, 3.588 € au titre des frais exposés pour les travaux de terrassement et 15.000 € de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE, sur la résolution judiciaire du contrat, contrairement à l'analyse qu'a pu faire le premier juge qui indique que « les éléments contractuels versés aux débats : devis signé le 2 septembre 2009, contrat du 13 mars 2010 mentionnent que les époux sont les co-contractants de la société Diffazur », il est clairement établi par les mentions figurant sur le devis signé le 13 mars 2010, constituant le contrat liant les parties, que seul M. X... a contracté avec la société Diffazur Piscines, signé en conséquence le devis, paraphé et signé les conditions générales du contrat ; que c'est seul qu'il a signé et déposé la déclaration préalable de travaux ; que par la production d'un acte de mariage du 26 juillet 2008 et d'une attestation notariée du 31 mai 2013, il établit d'ailleurs être seul propriétaire du terrain où devait être construite la piscine ; qu'au surplus, si en vertu de l'alinéa premier de l'article 220 du code civil, « chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants » et si « toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement », il ne peut être contesté que la conclusion d'un contrat de construction d'une piscine en béton, portant sur la somme de 47.000 €, ne correspond manifestement pas à ce type de contrats ; qu'enfin, si en vertu de l'article 218 du même code, « un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue », il appartient néanmoins à celui qui se prévaut d'un tel mandat d'en rapporter la preuve ; que tel n'est pas le cas ici puisque la société Diffazur Piscines ne démontre nullement l'existence d'un tel mandat, notamment pour la phase déterminante que constitue l'implantation de la piscine ; qu'en outre, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en l'espèce, il était mentionné de façon manuscrite, sur le contrat signé le 13 mars 2010, que « l'implantation sera réalisée sur le terrain avec le client » ; que par une lettre du 19 avril 2010, confirmant le rendez-vous programmé pour l'implantation le 27 avril 2010, la société Diffazur Piscines insistait sur l'importance de cette opération dans les termes suivants : « nous vous confirmons le rendez-vous programmé le 27 avril 2010 à partir de 14 heures pour le traçage au sol du bassin suivant l'implantation déterminée par le client et conforme aux autorisations administratives sous votre responsabilité. Nous allons, pour cette opération, vous consacrer 3 heures environ » ; qu'ainsi, la société Diffazur Piscines ne pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs éventuels de l'épouse de M. X..., avant de lui faire signer, le 27 avril 2010, divers documents dont celui intitulé « procès-verbal d'ouverture de chantier », comportant notamment le texte suivant dactylographié : « le client a constaté et contrôlé le niveau de référence de la piscine qui se trouve matérialisé sur un point fixe : niveau margelles », avec surtout ajout de la mention manuscrite suivante : « + 15 cm de la terrasse », ce qui revenait à faire accepter la réalisation d'un bassin excédant le niveau du terrain naturel ; que c'est donc à tort que le premier juge a estimé que « l'entrepreneur a pu légitimement recueillir le consentement de Mme X... tant sur le fondement de la théorie de l'apparence, que sur celui du mandat de l'article 218 du code civil » ; que dans le premier devis qu'elle a établi le 29 septembre 2009, la société Diffazur Piscines, qui ne conteste nullement être un professionnel de la construction de piscines, indiquait sous le titre implantation : « réalisé par l'entreprise Diffazur SA en présence du client. Il est précisé que la piscine sera implantée selon les règles de l'urbanisme » ; que dans le second devis, accepté et signé par le maître de l'ouvrage le 13 mars 2010, sous le titre implantation, figurait la mention suivante : « traçage au sol de l'ouvrage suivant implantation déterminée par le client » et dans les conditions générales, sous le titre A travaux préparatoires, la phrase suivante : « l'implantation de l'ouvrage fait l'objet d'un procès-verbal signé par le client » ; que comme indiqué précédemment, dans sa lettre du 19 avril 2010, l'entreprise s'engageait à effectuer une implantation « conforme aux autorisations administratives », soit ici à la déclaration de travaux effectuée par M. X... ; qu'or, l'examen de cette déclaration préalable de travaux, objet d'un arrêté de non-opposition du 25 mars 2010, et des pièces dites DP 2, DP 3 et 5 (plan coupes piscine) et DP 6 (insertion), annexées à cette déclaration, révèle que sur le terrain plat où elle doit être édifiée, la piscine doit l'être au niveau du terrain naturel ; que les recherches de l'expert judiciaire n'ont nullement établi, sur ce terrain plat, la nécessité technique de réaliser un bassin en béton dont la partie supérieure devrait dépasser de plusieurs dizaines de centimètres le niveau du terrain naturel ; que le technicien commis ajoute d'ailleurs que la question de la canalisation des eaux de ruissellement peut être réglée par la réalisation d'une goulotte en périphérie du bassin ; que comme l'avait relevé l'huissier de justice auquel le maître de l'ouvrage avait eu recours le 11 août 2010, le technicien commis relève, quant au bassin, que la hauteur de la paroi brute se trouve à 10 cm au-dessus du niveau de la terrasse, ce qui, en comptant l'arase et la hauteur de la margelle, correspondra à une hauteur de 15 cm de l'ouvrage terminé, par rapport au niveau de la terrasse ; qu'il ajoute qu'autour du bassin cette paroi se trouve entre 20 et 30 cm au-dessus du terrain naturel, avec une valeur moyenne de 25 cm de hauteur de béton brut, soit 30 cm margelles posées ; qu'en conséquence, alors que l'entreprise s'engageait à réaliser la construction de la piscine conformément aux documents d'urbanisme, ici à la déclaration préalable de travaux, que celle-ci était déposée pour la réalisation d'une piscine dont la partie supérieure du bassin devait affleurer le niveau du terrain naturel, terrain d'ailleurs plat, tel n'a pas été le cas puisque l'extrémité supérieure des parois en béton du bassin dépasse en moyenne de 25 cm le niveau du terrain naturel ; qu'alors que l'entreprise ne peut se prévaloir utilement d'un procès-verbal d'implantation approuvant un niveau d'implantation excédant très largement le niveau du terrain naturel, puisque celui qu'elle produit n'a été signé ni par « le client » ni par son « mandataire», elle n'a pas respecté la volonté du maître de l'ouvrage, clairement exprimée dans la déclaration préalable de travaux, comme indiqué précédemment ; que ce manquement grave à ses obligations contractuelles justifie donc, en application de l'article 1184 du code civil, dans sa version alors applicable, de prononcer la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs (v. arrêt, p. 4 à 6) ;

1°) ALORS QU'un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue ; qu'en excluant l'existence d'un mandat conféré par M. X... à son épouse, à raison de ce que la société Diffazur Piscines ne démontrait nullement l'existence d'un tel mandat, sans dire en quoi cela ne résultait pas de l'attestation de M. Z..., conducteur de travaux, et de celle de M. A..., artisan, attestations invoquées par la société Diffazur Piscines dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 1985 du code civil ;

2°) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs ; qu'en ajoutant que la société Diffazur Piscines ne pouvait pas plus invoquer l'existence d'un mandat apparent dès lors qu'elle ne pouvait se dispenser de vérifier les pouvoirs éventuels de l'épouse de M. X..., avant de lui faire signer, le 27 avril 2010, divers documents, sans rechercher dans quelle mesure les circonstances spécifiques, amplement détaillées par la société Diffazur Piscines dans ses conclusions d'appel, ayant précédé la signature de ces documents, n'avaient pas autorisé ladite société à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, M. X..., présent sur place, ayant laissé son épouse signer lesdits documents comme si elle disposait de tous les pouvoirs pour le faire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 218 et 1985 du code civil ;

3°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en retenant aussi que l'examen de la déclaration préalable de travaux, objet d'un arrêté de non-opposition du 25 mars 2010, et des pièces dites DP 2, DP 3 et 5 (plan coupes piscine) et DP 6 (insertion), annexées à cette déclaration, révélaient que sur le terrain plat où elle devait être édifiée, la piscine devait l'être au niveau du terrain naturel et que tel n'avait pas été le cas puisque l'extrémité supérieure des parois en béton du bassin dépassait en moyenne de 25 cm le niveau du terrain naturel, quand la société Diffazur Piscines n'était pas liée par les documents relatifs aux formalités administratives et à l'obtention du permis de construire déposés par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en ajoutant que la société Diffazur Piscines ne pouvait se prévaloir utilement du procès-verbal d'implantation approuvant un niveau d'implantation excédant très largement le niveau du terrain naturel puisqu'il n'avait été signé ni par le « client » ni par son « mandataire », quand ce document contractuel, régulièrement signé le 27 avril 2010, et qui indiquait que le client avait « constaté et contrôlé le niveau de référence de la piscine qui se trouve matérialisé sur un point fixe : niveau margelles : + 15 cm de la terrasse », était la loi du contrat, loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'au demeurant, en se déterminant de la sorte, quand le procès-verbal du 27 avril 2010 avait été signé par le « client » et comportait la mention « lu et approuvé, bon pour accord » de celui-ci, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

et AUX MOTIFS QUE, sur les conséquences de la résolution judiciaire et les dommages-intérêts, la résolution du contrat de construction de la piscine emporte anéantissement du contrat et remise des choses en leur état antérieur ; qu'en conséquence, M. X... est fondé à obtenir la restitution des fonds versés à la société Diffazur Piscines, soit 37.300 € (14.100 € le 13 mars 2010, 9.100 € le 14 avril 2010 et 14.100 € le 4 juin 2010) ; que cependant, il ne formule sa réclamation que pour la seule somme de 37.000 €, somme qui, conformément à sa réclamation, devra lui être réglée avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation au fond : le 9 octobre 2012 ; qu'il est également fondé à obtenir paiement du coût des travaux de démolition de l'ouvrage, ce qui correspond, d'après les recherches de l'expert et le devis produit du 8 mai 2011, à la somme de 28.757 €, qui, conformément aux termes de la demande, sera indexée en fonction des variations de l'index BT 01 entre le 8 mai 2011 et la date du présent arrêt, pour porter ensuite intérêts au taux légal ; qu'en application de l'article 1184 du code civil, M. X... est fondé à solliciter également des dommages-intérêts pour réparer les préjudices subis à l'occasion de cette opération de construction ; qu'alors qu'il a exposé en vain des frais de terrassement, M. X... justifie d'un préjudice financier subi par lui, correspondant au montant des sommes versées à l'entreprise de terrassement pour un montant non contesté de 3.588 €, qui portera également intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ; que n'ayant pas obtenu l'édification de la piscine qu'il avait commandée à l'entreprise, que celle-ci devait réaliser notamment en respectant la déclaration préalable de travaux, ayant été amené à faire interrompre le chantier au cours de l'été 2010, le maître de l'ouvrage a d'une part été privé de la jouissance de la piscine qu'il faisait construire, et d'autre part, subira un préjudice important lors des opérations de démolition de l'ouvrage, préjudices qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts, somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt (v. arrêt, p. 6) ;

6°) ALORS QUE les juges ne sauraient se prononcer sur des choses non demandées ; qu'en condamnant la société Diffazur Piscines à verser à M. X... la somme de 28.757 € au titre du coût des travaux de démolition de l'ouvrage, quand, à ce titre, M. X... sollicitait dans ses conclusions d'appel la seule somme de 25.000 €, la cour d'appel a violé l'article 464 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au demeurant, en condamnant de la sorte la société Diffazur Piscines à payer à M. X... la somme de 28.757 € au titre du coût des travaux de démolition de l'ouvrage, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que l'expert judiciaire indiquait que le coût de démolition de l'ouvrage réalisé s'élevait à la somme de 25.000 € et qu'elle avait effectué des travaux pour un coût de 14.437 €, somme non réglée par M. X..., de sorte que le coût de remise en état des lieux ne pouvait dépasser 10.563 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en condamnant également la société Diffazur Piscines à payer la somme de 15.000 € à M. X... au titre de son préjudice de jouissance, sans répondre aussi aux conclusions faisant valoir que l'expert judiciaire avait estimé qu'un tel préjudice pouvait être pris en considération eu égard à l'indisponibilité du bassin depuis le 1er juillet 2010, tout en précisant que la piscine ne pouvait être utilisée que trois mois par an et non six mois comme le prétendait M. X..., outre que l'indemnité sollicitée n'était fondée sur aucun élément objectif, la cour d'appel a une fois encore violé l'article 455 du code de procédure civile.

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