16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-11.720

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00913

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - relations collectives de travail - code du travail - articles l. 2324-23, l. 2324-10, l. 2314-25 et l. 2314-7 - principe d'égalité hommes femmes - article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 - principe de participation des travailleurs - alinéa 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 - incompétence négative - article 34 de la constitution - applicabilité au litige - caractère sérieux - renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC. / ELECT

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 16 mai 2018




RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 913 FS-P+B

Pourvoi n° M 18-11.720









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 mars 2018 et présenté par :

1°/ le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, dont le siège est [...],

2°/ Mme Anne-Valérie X..., domiciliée [...],

3°/ Mme Michèle Y..., domiciliée [...],

4°/ M. L... K..., domicilié [...],

5°/ M. Grégory Z..., domicilié [...],

6°/ M. Didier A..., domicilié [...],

7°/ Mme Patricia B..., domiciliée [...],

8°/ M. Frédérick C..., domicilié [...],

9°/ M. Philippe D..., domicilié [...],

10°/ M. Frédéric E..., domicilié [...],

11°/ Mme Hélène F..., domiciliée [...],

12°/ M. Jean-Marc G..., domicilié [...],

à l'occasion du pourvoi formé par eux contre le jugement rendu le 24 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat Force ouvrière communication FO Télécom, dont le siège est [...], [...],

2°/ au syndicat Force ouvrière communication Télécom PCA, dont le siège est [...],

3°/ au syndicat Force ouvrière communication Rhône Durance, dont le siège est [...],

4°/ à la société Orange EDP agence entreprise Rhône Méditerranée Marseille Vallée du Rhône, société anonyme, dont le siège est [...],

5°/ à la société Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, dont le siège est [...],

6°/ à la société Orange UI Marseille, société anonyme, dont le siège est [...],

7°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...],

8°/ à la société Orange AG PRO PME Sud-Est, société anonyme, dont le siège est [...],

9°/ à la société Orange direction opérationnelle Sud-Est moyens propres, société anonyme, dont le siège est [...],

10°/ au syndicat Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [...],

11°/ à Mme Hélène H..., domiciliée ayant élu domicile au Cabinet Brihi-Koskas & associés, [...],

12°/ à la société Orange porte-à-porte, société anonyme, dont le siège est [...],

13°/ à la société Orange Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme I..., conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme J..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme I..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CFE-CGC France Télécom Orange, de Mmes X..., Y..., MM. K..., Z..., A..., Mme B..., MM. C..., D..., E..., Mme F... et M. G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Orange EDP agence entreprise Rhône Méditerranée Marseille Vallée du Rhône, Orange EDP Aix unité d'intervention Marseille, Orange UI Marseille, Orange, Orange AG PRO PME Sud-Est, Orange direction opérationnelle Sud-Est moyens propres, Orange porte-à-porte et Orange Caraïbes, l'avis de Mme J..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 24 janvier 2018, le syndicat CFE-CGC France Télécom Orange a, par mémoire distinct et motivé, demandé à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

"Les dispositions de l'article 7-VIII de la loi du 17 août 2015 codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2324-23 du code du travail, de l'article 7-VI de la même loi codifié sous l'article L. 2324-10 du code du travail, de l'article 7-IV de la même loi codifié sous les deux derniers alinéas de l'article L. 2314-25 du code du travail et de l'article 7-II de la même loi codifié sous le second alinéa de l'article L. 2314-7 du code du travail portent-elles atteinte à l'effectivité du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales garanti par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, au principe de la participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garanti par l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe résultant de l'article 34 de la Constitution selon lequel l'incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l'espèce le principe de participation et celui de l'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales précités dès lors qu'elles imposent l'annulation de l'élection des représentants du personnel du sexe surreprésenté ou mal positionné sur la liste de candidatures sans assortir cette sanction de dispositions prévoyant le remplacement des sièges vacants selon des modalités permettant d'assurer l'effectivité de la représentation proportionnelle des deux sexes dans les instances représentatives du personnel voulue par le législateur et sans obliger l'employeur, dans cette hypothèse, à organiser de nouvelles élections si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de représentants du personnel titulaires est au moins réduit de moitié ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne l'annulation des élections d'élus du sexe surreprésenté en violation de l'obligation de représentation équilibrée des hommes et des femmes, au regard de leur part respective dans l'effectif de l'entreprise et l'annulation de l'élection d'élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas l'obligation d'alternance entre les hommes et les femmes ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que les dispositions contestées qui peuvent aboutir à ce que plusieurs sièges de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise demeurent vacants, y compris dans le cas où un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre de délégués titulaires ou des membres du comité d'entreprise est réduit de moitié ou plus, sont susceptibles de porter atteinte au principe de participation des travailleurs ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

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