16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-24.307

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110328

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10328 F

Pourvoi n° B 16-24.307







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Robin X...,

2°/ Mme Olivia Y...,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juillet 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société GE Money Bank, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. X... et de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GE Money Bank ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de sursis à statuer formée par les consorts X... et Y... et, en conséquence, condamné ces derniers au paiement de diverses sommes, ensemble rejeté leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... et Madame Y... demandent un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive devant intervenir dans le dossier dit Apollonia sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale ; qu'ils soutiennent que leur demande est recevable et qu'elle est liée au fait de pouvoir utiliser le dossier d'information couvert par le secret de l'instruction et qu'il y a une incidence de la procédure pénale sur l'instance civile dès lors que les prêts accordés par la société GE Money Bank sont l'un des moyens de l'escroquerie dont ils ont été victimes ; qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; que Monsieur X... et Madame Y... ont conclu au fond une première fois le 1er septembre 2015 sans demander de sursis à statuer ; que c'est par leurs dernières écritures signifiées le 27 novembre 2015 qu'ils ont formé cette demande, laquelle constitue une exception de procédure ; que la tardiveté de la demande de sursis à statuer faite après leur défense au fond la rend irrecevable, outre qu'en application des dispositions combinées des articles 73, 771 et 916 du code de procédure civile le magistrat de la mise en état est seul compétent, à l'exclusion de toute formation de la juridiction, pour statuer sur une demande de sursis à statuer et que la cour a déjà, par arrêt du 18 septembre 2014, confirmé une ordonnance du 23 octobre 2013 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rejetant cette même demande de sursis à statuer ;

ALORS QUE, d'une part, l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui écarte une demande de sursis à statuer ne statue pas sur une exception de procédure mettant fin à l'instance et n'est, pour cette raison, pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'il en va de même de l'arrêt rendu sur déféré d'une telle ordonnance, si bien que la demande de sursis peut en tout état de cause toujours être réitérée devant la cour statuant au fond ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer, motif pris qu'elle avait déjà, par un précédent arrêt du 18 septembre 2014, confirmé une ordonnance du 23 octobre 2013 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris rejetant la même demande de sursis à statuer, la cour méconnaît son office et partant viole les articles 771, 775 et 916 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, d'autre part, la cour ne pouvait déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer, motif pris qu'il s'agissait d'une exception de procédure devant être soulevée in limine litis et que les consorts X... Y... n'avaient formé leur demande de sursis que par leurs ultimes écritures du 27 novembre 2015, après avoir d'abord conclu au fond, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que l'exception avait en réalité été soulevée dès l'instance devant les premiers juges puisqu'elle avait été d'abord soumise au juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris ; qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole l'article 74 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Robin X... et Madame Olivia Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts contre la société GE Money Bank ;

AUX MOTIFS QUE la société Ge Money Bank, qui n'a jamais eu aucun contact, ni relation de fait ou de droit avec la société Apollonia, est intervenue via la société French Riviera Invest (FRI), intermédiaire en opération de banque avec qui elle avait conclu une convention de collaboration le 1er août 2006 conformément aux règles de courtage en crédits immobiliers (
) ; que la société Apollonia n'était pas intermédiaire de banque ; que rien ne démontre qu'elle a agi au nom de la banque et pour son compte, ni qu'elle était son mandataire et qu'elle a été rémunérée à cette occasion ; que la société GE Money Bank n'est pas responsable des agissements de la société Apollonia visant à contourner son contrôle de l'endettement des emprunteurs ; que le seul mandataire de la société GE Money Bank était la société French Riveria Invest en vertu d'une convention de collaboration comprenant un mandat d'intermédiaire en opérations de banque régi par les articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier et un mandat de démarchage bancaire et financier régi par les articles L.341-1 et suivants du même code stipulant à l'article 8 que la société FRI a l'obligation d'instruire par ses propres moyens les dossiers de prêt qu'elle présente ; qu'il est établi que la société GE Money Bank a rompu la convention la liant à la société FRI avec effet immédiat dès qu'elle a su qu'elle avait violé l'article 8 du contrat qui est versé aux débats contradictoirement et son obligation contractuelle de constituer par ses propres moyens les dossiers de demandes de prêts qu'elle recevait en fait de la société Apollonia en le cachant à la banque, et ce après avoir fait diligenter un audit sur l'exécution du contrat lorsqu'elle a eu des suspicions sur le comportant de la société FRI ; que l'article L. 341-4, alinéa 3, code monétaire et financier pose le principe de la responsabilité civile des établissements de crédit du fait des démarcheurs à qui elle a donné mandat dans les limites du mandat donné ; que c'est la société Apollonia qui a démarché Monsieur X... et Madame Y... et les a mis en relation avec la société FRI qui est intervenue en qualité d'intermédiaire de banque pour proposer les prêts de la société GE Money Bank qui est civilement responsable de son mandataire dans les limites du mandat ; que la société FRI a agi en dehors du mandat en transmettant à son mandant des dossiers de prêt qu'elle n'avait pas personnellement instruits ; que la société GE Money Bank ne peut pas avoir ratifié ce qu'elle ignorait et n'est pas responsable du manquement de la société FRI à ses obligations contractuelles envers les emprunteurs qui procèdent par affirmation à partir de considérations générales et de la mise en examen du représentant légal de cette société sans démontrer que le manquement de ses obligations contractuelles par le mandataire envers le mandant a pu leur causer un préjudice ; que la banque n'a pas manqué à son obligation de contrôler son mandataire dès lors qu'il est établi que, dès qu'elle a eu des suspicions sérieuses sur le comportement de son mandataire, elle a fait procéder à un audit et qu'elle a rompu le contrat de collaboration qui les liait dès qu'elle a su que ce mandataire lui présentait des dossiers préparés par un tiers, avec effet immédiat ; que Monsieur X... et Madame Y... sont mal fondés en leur demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société GE Money Bank (
) ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société GE Money Bank à payer aux consorts X... Y... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en sa qualité de civilement responsable de la société FRI ;

ALORS QUE, d'une part, l'établissement de crédit est civilement responsable du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, qu'elle a choisi de missionner ; qu'il est constant que la société GE Money Bank avait investi la société French Riviera Invest (FRI), exerçant la profession d'intermédiaire en opérations de banque, d'un mandat de démarchage bancaire et financier et que la société FRI, contrairement à l'obligation qui était la sienne en vertu dudit mandat, n'avait pas instruit par ses propres moyens les dossiers de prêt présentés à l'établissement de crédit, mais délégué fautivement à la société Apollonia le soin de mettre au point les dossiers de demandes de prêt ; que cette faute, bien que procédant d'un manquement aux obligations nées du mandat, n'en avait pas moins été commise dans le cadre de l'exécution de celui-ci ; qu'en considérant au contraire, pour exclure toute responsabilité civile de la banque du fait des agissements de son intermédiaire, que la société FRI avait agi en dehors du mandat qui lui avait été confié, la cour viole par refus d'application l'article L.341-4, III du code monétaire et financier ;

ET ALORS QUE, d'autre part, en retenant que le préjudice résultant du manquement commis par la société FRI n'était pas établi cependant que, comme l'avaient retenu les premiers juges, la circonstance que ces prêts n'aient pas été instruits par la société FRI elle-même avait au minimum fait perdre une chance aux emprunteurs de n'être pas victimes de l'escroquerie mise au point par la société Apollonia, la cour viole de nouveau l'article L.341-4, III du code monétaire et financier.

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