16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.788

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110326

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10326 F

Pourvoi n° Z 17-16.788







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Firmin X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune de Quesnoy-sur-Airains, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la commune de Quesnoy-sur-Airains ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en réparation de ses préjudices matériels et du trouble de jouissance de sa propriété,

AUX MOTIFS QUE :

« A juste titre, le tribunal a relevé que, de manière expresse, dans un courrier du 10 février 2011 rappelant ses échanges antérieurs avec la Commune quant au raccordement de son immeuble en eau potable, Monsieur X... avait sollicité du maire une extension du réseau d'accès à l'eau potable avec la pose d'un tuyau de 60 mm, avec un seul compteur, soulignant que le diamètre de l'existant (de moins de 30 mm) serait très insuffisant pour alimenter les 18 logements prévus, joignant en tant que de besoin un schéma du raccordement sollicité, avec les dimensions requises.

Un courrier du 9 août 2011, évoquant sa correspondance antérieure et sa rencontre avec le maire le 13 février 2011, insistait à nouveau sur la nécessité d'un tuyau de diamètre 60 mm pour éviter toute baisse de pression pour les logements plus éloignés.

Le 13 décembre 2011, réclamant la mise en place du raccordement promise « dès que possible », Monsieur X... renouvelait encore sa demande d'un tuyau de 63/60 partant du réseau public.

La Commune ne peut donc sérieusement soutenir n'avoir pas été informée ab initio de la demande de Monsieur X... et, au vu des courriers successifs de ce dernier insistant sur la taille du tuyau de raccordement, il est évident que la pose de deux tuyaux de 26 mm avec deux compteurs au lieu d'un seul tuyau de 60 mm avec un unique compteur procède d'un choix délibéré de la Commune qui n'a pas voulu installer la canalisation sollicitée.

Bien qu'elle le conteste dans ses écritures, la Commune l'avait admis implicitement dans sa réponse à l'adresse du directeur des affaires juridiques de la Préfecture, auquel le maire écrivait en 2012 que le choix de poser deux tuyaux, opéré après diverses consultations techniques, permettait d'éviter un trop large taraudage du réseau général, « du même coup rendu plus fragile » et, qu'en cas d'incident sur une alimentation de l'un des blocs d'appartements, le fontainier de service pourrait faire un choix de coupure au lieu d'une privation d'eau générale.

La question est donc de savoir si, comme le soutient Monsieur X..., l'installation de deux petits tuyaux imposée par la Commune (lorsque la pose d'un seul tuyau était possible puisque celui-ci a été installé ensuite du jugement dont appel) a empêché le raccordement de son immeuble et contraint Monsieur X... à interrompre le chantier, lui occasionnant les préjudices majeurs qu'il dénonce.

La Commune le conteste et en veut pour preuve :

- l'attestation du technicien du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Liger affirmant l'absence de toute incidence du format des tuyaux posés, dénonçant au contraire les risques de stagnation d'eau dans des canalisations surdimensionnées,

- une étude dont on ignore la provenance, comme telle dépourvue de toute force probante, qui dit la pose de 2 tuyaux réalisée par la Commune conforme au DTU 60.11,

- une attestation d'une société BENAUT, que la Commune prétend être son plombier (aucune justification de sa qualification professionnelle n'est communiquée), qui indique que les deux tuyaux litigieux peuvent être reliés à une canalisation de 40x50 (pour mémoire, selon le constat d'huissier dressé le 8 août 2012 à l'initiative de Monsieur X..., sa propre canalisation a un diamètre de 60 mm environ).

Monsieur X... produit quant à lui :

- un courrier de l'installateur qui rappelle la nécessité, pour 18 logements, d'une alimentation par un PE de diamètre 63*7.1 (soit 51,4 mm intérieur), la nécessité d'une arrivée d'eau potable du réseau ayant un diamètre au minimum identique au tuyau d'alimentation privatif, le risque, dans le cas contraire, d'endommagement de la pompe de surpression et l'absence de garantie du fabricant dans cette hypothèse,

- un courrier du fabricant confirmant le sous dimensionnement des tuyaux extérieurs,

- une étude d'un maître d'oeuvre consulté par Monsieur X... estimant nécessaire le branchement avec un PEHD 53x58 avec un diamètre intérieur de 51,4 mm (comme l'indiquait l'installateur) pour obtenir une pression et un débit suffisants pour 18 logements et contredisant le problème de taraudage évoqué par le maire.

De l'ensemble de ces éléments, la cour déduit d'une part qu'est démontré le sous dimensionnement des tuyaux installés par la commune au regard des besoins des 18 logements envisagés et des équipements privatifs réalisés ou prévus par Monsieur X..., d'autre part que n'est pas rapportée la preuve d'un quelconque obstacle technique ou financier à la réalisation par la Commune du raccordement sollicité par Monsieur X..., d'ailleurs exécuté ensuite du jugement dont appel.

La cour estime, par suite, Monsieur X... fondé à obtenir réparation des préjudices que lui occasionne la résistance injustifiée de la Commune à la réalisation d'une installation qui, lors de sa commande, n'avait suscité aucune objection de sa part et à laquelle elle avait acquiescé en soumettant à Monsieur X... les options possibles.

Sur les préjudices

Le tribunal n'a pas accueilli les réclamations indemnitaires de Monsieur X..., hormis pour son préjudice moral, estimant non démontré le lien de causalité entre la résistance opposée par la Commune, d'une part, le manque à gagner locatif, le trouble de jouissance subi et la dégradations des bâtiments, d'autre part.

Des avis techniques ci-dessus évoqués, il ressort que le raccordement de l'installation de Monsieur X... aux arrivées d'eau de la Commune n'était pas techniquement impossible mais présentait un risque de dommage pour la pompe de surpression et de manque de pression et de débit d'eau lorsque seraient achevés les 18 logements.

Lorsque les tuyaux ont été posés par la Commune en décembre 2011, seuls 4 des 18 logements prévus étaient achevés ou sur le point de l'être, de sorte qu'on peut considérer que les risques évoqués étaient minimes, le raccordement possible (ne serait-ce que provisoirement et sous les plus expresses réserves dans l'attente de l'issue de l'instance judiciaire entreprise) et la location des 4 appartements envisageable.

La cour estime donc, à l'instar du tribunal, que n'est pas démontrée l'impossibilité pour Monsieur X... d'alimenter ses 4 logements en eau potable à partir de l'installation réalisée par la Commune, de les offrir à la location, ni a fortiori le lien de causalité direct et certain entre le sous-dimensionnement de l'installation, l'arrêt du chantier, les dégradations dont ont souffert les bâtiments du fait de leur délaissement et la renonciation de Monsieur X... à l'achèvement de son projet immobilier.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déboute Monsieur X... de ses réclamations indemnitaires de ces chefs. » ;

1/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé qu'il ressort, d'une part du constat d'huissier dressé le 2 août 2012 à l'initiative de Monsieur X... que la propre canalisation de ce dernier a un diamètre de 60 mm environ, d'autre part d'un courrier de l'installateur la nécessité d'une arrivée d'eau potable du réseau d'un diamètre au minimum identique au tuyau d'alimentation privatif, faute de quoi il existe un risque d'endommagement de la pompe de surpression avec absence de garantie du fabricant, et enfin d'un courrier du fabricant que les tuyaux posés par la Commune sont sous dimensionnés ; Que la cour d'appel a ensuite énoncé qu'il est démontré que les tuyaux initialement installés par la Commune sont sous dimensionnés par rapport aux équipements privatifs déjà réalisés ou prévus par Monsieur X... ; Qu'en déboutant ensuite Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts pour le manque à gagner locatif, le trouble de jouissance subi et la dégradation des bâtiments aux motifs que, des avis techniques précédemment évoqués, il ressort que le raccordement de l'installation de Monsieur X... aux arrivées d'eau de la Commune n'était pas techniquement impossible mais présentait un risque de dommage pour la pompe de surpression et de manque de pression et de débit d'eau lorsque seraient achevés les 18 logements et que, lorsque les tuyaux litigieux ont été posés par la Commune en décembre 2011, seuls 4 des 18 logements prévus étaient achevés ou sur le point de l'être, de sorte qu'on peut considérer que les risques évoqués étaient minimes, le raccordement possible, ne serait-ce que provisoirement et sous les plus expresses réserves dans l'attente de l'issue de l'instance judiciaire entreprise, et la location des 4 logements envisageable, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conclusions qui s'en évinçaient ; Que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil ;

2/ ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Qu'en la présente espèce, il ne résulte nullement des termes clairs et précis du courrier de l'installateur versé aux débats par Monsieur X... et expressément visé par la cour d'appel en page 5 de l'arrêt attaqué que le raccordement de l'installation de ce dernier aux arrivées d'eau de la Commune n'était pas techniquement impossible mais présentait un risque de dommage pour la pompe de surpression et de manque de pression et de débit d'eau lorsque seraient achevés les 18 logements ; Qu'en énonçant un tel motif au soutien de sa décision de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes en réparation de préjudices matériels et du trouble de jouissance de sa propriété, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du CEDEO AMIENS du 21 décembre 2011 ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 1134 ancien du code civil.

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