16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-18.466

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110325

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10325 F

Pourvoi n° Y 17-18.466


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X..., épouse Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juillet 2017.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Jacques X...,

2°/ Mme Sylvette Z...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Isabelle X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la prescription était acquise et d'avoir, en conséquence, déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par Monsieur et Madame Jacques X... et les a condamné au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE l'intimée se fonde sur les dispositions de l'article 2224 du code civil, selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, pour soutenir que l'action engagée à son encontre par ses parents est prescrite puisqu'exercée, sans mise en demeure préalable le 3 juillet 2014 alors que le prêt litigieux aurait dû être remboursé au plus tard le 24 mars 1993 soit 21 ans plus tôt ; que c'est en vain que les époux X... soutiennent qu'il ne peut y avoir prescription puisqu'il s'agit de l'exécution d'un acte authentique qui est totalement indépendant de toutes prescriptions, alors que selon une jurisprudence constante la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique, comme c'est le cas en l'espèce, n'a pas pour effet de modifier cette durée ; qu'il convient en conséquence d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée et de déclarer les époux X... irrecevables en leur demande comme étant atteinte par la prescription ; que l'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la partie qui succombe sur l'essentiel supporte les dépens ;

1° ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par Madame Isabelle X..., épouse Y..., au motif que la durée de la prescription était déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci avait été constatée par un acte authentique, sans même rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel des époux X... (cf. conclusions des exposants p. 6), s'ils ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité d'agir du fait des changements d'adresse répétitifs de Madame X..., épouse Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil.


2° ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en accueillant la fin de non-recevoir soulevée par Madame Isabelle X..., épouse Y..., au motif que la durée de la prescription était déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci avait été constatée par un acte authentique, sans même rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel des époux X...(cf. conclusions des exposants p. 7), s'ils ne s'étaient pas trouvés dans l'impossibilité d'agir du fait de la procédure collective qui avait frappé l'ensemble des intervenants familiaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2234 du code civil.

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