16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-17.264

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110324

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10324 F

Pourvoi n° S 17-17.264







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo, sise [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Christiane X..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Couverture et énergie solaire photovoltaïque, sise [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Kloda , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat principal en date du 28 janvier 2009 liant la société CESP à Mme X..., prononcé la nullité du contrat de crédit en date du 28 janvier 2009, dit que cette nullité est imputable à la faute commise par la société Sofemo, condamné la société Sofemo à restituer à Madame X... les sommes versées en exécution du contrat annulé et dispensé Madame X... du remboursement à la société Sofemo du capital prêté ;

AUX MOTIFS, sur la qualification d'acte de commerce du contrat de crédit, QUE la société Cofidis reproche au jugement de première instance d'avoir qualifié le contrat de crédit de contrat accessoire à un contrat d'entreprise n'ayant aucun caractère commercial alors que selon elle, ne relèvent pas des opérations limitativement énumérées à l'article L. 312-2 du code de la consommation l'acquisition et l'installation d'un équipement de production d'électricité destiné à être revendue à titre habituel, à un distributeur d'électricité ; qu'elle soutient en effet que cette activité est constitutive d'un acte de commerce dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et est totalement étrangère à la notion d'amélioration d'un immeuble ; qu'il est certain que la production d'énergie photovoltaïque dès lors qu'elle est revendue à un tiers en tout ou partie, peut relever de "l'entreprise de manufactures" ou de la "fourniture" au sens des dispositions des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce ; que le crédit lié en serait l'accessoire et également acte de commerce ; mais qu'encore faut-il que soit démontré que la production soit injectée en totalité dans le réseau public de distribution ; qu'ainsi, l'installation de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation d'améliorer leur bien par la production d'électricité revendue à un fournisseur d'énergie tandis qu'il satisfait à ses besoins domestiques par prélèvement sur ce même réseau, n'est pas un acte de commerce ; qu'en l'espèce, le prêt contracté d'un montant supérieur à 21.500 euros, l'a été pour financer la vente et l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques par contrat principal qui ne fait nulle mention d'une opération pouvant avoir un caractère professionnel ni d'éléments concernant la répartition de la production ; que de même le contrat de crédit, destiné à financer l'installation, ne comporte aucune stipulation de la destination professionnelle de ce prêt et fait référence à l'article L. 313-13 du code de la consommation ; qu'il précise que son objet est : une installation photovoltaïque pour l'amélioration de l'habitat ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer contrairement à ce qu'il est soutenu que Mme X... ne conserve pas pour ses besoins domestiques une partie de la production ; qu'en effet, si le contrat d'énergie conclu avec EDF prévoit une puissance maximale d'achat des équipements intégrés au bâti de 3 kwc (capacité de son installation), il n'est pas indiqué que c'est cette puissance qui est systématiquement achetée par EDF ; que le coefficient de 100 % noté se rapporte à une répartition entre installation intégrée et non intégrée au bâti ; qu'or, au cas d'espèce, il n'existe pas d'équipement non intégré ; qu'il est dès lors normal de noter un prorata de 100 % de la production par un équipement intégré au bâti ; que par ailleurs, les autres documents qui font état de la production annuelle, ne permettent pas de dire que l'intégralité de la production est injectée dans le seul réseau public sans consommation propre ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, ce prêt ne peut être qualifié d'accessoire à un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en la cause ; que la décision du premier juge sera ainsi confirmée ; que, sur la nullité des contrats : principal et accessoire, - le contrat principal, que la cour suivant en ce sens le premier juge rejette le moyen de la société Cofidis visant à soutenir que cette opération ne rentre pas dans le champ d'application de la réglementation sur le démarchage à domicile ; qu'il sera rappelé que le bon de commande fait référence expressément aux dispositions du droit de la consommation sur le démarchage à domicile, mais qu'il n'est pas mentionné sur ce même bon de commande les conditions d'exécution du contrat notamment les modalités de livraison et d'exécution en violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation applicable au cas d'espèce ; que ces mentions sont prévues à peine de nullité et entraînent la nullité du contrat du 28 janvier 2009 liant Mme X... à la société CESP ; que cette nullité demandée en première instance et sur laquelle le premier juge n'a pas statué sera par voie de conséquence prononcée ; - le contrat de crédit, que le contrat de fourniture et d'installation de matériel de production d'énergie photovoltaïque souscrit auprès de la société CESP et le contrat de crédit affecté au financement de ce contrat de fourniture souscrit auprès de la SA Groupe Sofemo sont interdépendants ; que la nullité du contrat de vente entraîne la résolution du contrat de prêt sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres au contrat de crédit relatif au respect du délai de 10 jours après réception de l'offre et de l'inobservation des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation ; que, sur la faute de l'établissement de crédit, pour s'opposer à la restitution des sommes prêtées soit la somme de 28.600 €, Mme X... fait état des graves négligences de la société de crédit qui non seulement n'a pas respecté le formalisme d'ordre public attaché à la conclusion d'un contrat de crédit mais ne s'est pas assurée non plus avant le déblocage des fonds de l'exécution complète des travaux par la société CESP ou de la régularité de l'attestation ; qu'il n'est pas contestable que l'attestation de livraison a été faite en date du 3 février 2009 alors que le bon de commande avait été rédigé le 28 janvier 2009 ; que, comme indiqué ci-dessus, il n'était pas fait mention d'un quelconque délai de livraison dans le bon de commande dont le prêteur avait connaissance ; que le non respect de dispositions d'ordre public aurait dû attirer l'attention d'un professionnel du crédit sur les conditions de la vente et sur l'exécution prétendue de l'ensemble des obligations par la société CESP au jour du déblocage des fonds ; qu'en ne procédant à aucune vérification alors qu'elle ne pouvait se méprendre sur le fait que l'installation photovoltaïque ne pouvait raisonnablement être terminée et fonctionne 5 jours après la rédaction du bon de commande et enfin, que l'attestation qui lui avait été délivrée, était contraire aux dispositions d'ordre public puisque le délai de rétractation applicable à l'espèce (7 jours) n'avait pas été respecté, l'établissement de crédit a commis une faute dans la libération des fonds sans demander aucune explication au prestataire avec lequel il était lié par une relation de partenariat (mandat pour présenter ses offres de crédit) ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander remboursement des sommes qu'il a versées à tort à la société CESP, à l'emprunteur ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital du prêt en ce qu'elle était dirigée contre l'emprunteur, la faute de l'établissement de crédit l'empêchant de réclamer cette restitution ; que la société Cofidis doit être déboutée de ses demandes de condamnation en paiement de sommes à l'encontre de Mme X... ainsi que de sa demande complémentaire en dommages et intérêts pour réticence ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE sur la qualification du contrat de crédit, la société Sofemo, qui a choisi d'assigner Madame X... devant le tribunal de grande instance d'Avignon, soutient que le contrat de crédit accessoire à la vente de panneaux photovoltaïques en date du 28 janvier 2009, doit s'analyser en accessoire d'un acte de commerce ne relevant pas des dispositions du code de la consommation ; que le contrat de prêt souscrit par Madame X... auprès de la société Sofemo était destiné à financer l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques permettant aux propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, non professionnels au sens de l'article L. 312-3 du code de la consommation, d'améliorer leur bien par la production de leur propre électricité, même si tout ou partie de celle-ci pouvait être revendue à ERDF ; que l'installation de panneaux constitue un contrat d'entreprise et ne revêt aucun caractère commercial ; que la production d'électricité devait couvrir les besoins personnels de Madame X... pour alimenter son domicile en électricité, seul le surplus étant revendu à ERDF ; qu'elle était totalement étrangère à son activité professionnelle et ne pouvait en aucun cas se rattacher à une activité commerciale de production et de vente d'électricité ; qu'en conséquence, ce contrat ne saurait s'analyser en accessoire d'un acte de commerce ; que le contrat de crédit souscrit par Madame X... pour un montant de 28.900 euros ne relève pas de l'ancien article L. 311-2 du code de la consommation, en ce que son montant excède la somme de 21.500 euros ; qu'il relève cependant des dispositions d'ordre public de protection des articles L. 312-2 et L. 312-9 du code de la consommation dans le cadre d'un prêt immobilier ; qu'il s'agit en effet d'un crédit destiné à financer l'installation en toiture de panneaux photovoltaïques en vue de permettre l'amélioration de l'habitat, de sorte que le financement de cette opération s'inscrit dans le cadre du droit de la consommation et relève en conséquence du code de la consommation ; que, sur la demande principale, en vertu de l'article L. 312-8 du code de la consommation, l'offre de prêt doit mentionner l'identité des parties, la nature, les modalités et l'objet du prêt, notamment celles qui sont relatives aux dates et conditions de mise à disposition des fonds, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts, le coût total du crédit et le taux effectif global, les assurances et sûretés réelles exigées, et rappeler les dispositions relatives à la durée minimale de l'offre et aux conditions de son acceptation ; qu'en vertu de l'article L. 312-10 du même code, l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après l'avoir reçue ; que si la méconnaissance des règles de forme imposées par l'article L. 312-8 est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la méconnaissance du délai d'acceptation de dix jours l'est par la nullité du contrat de crédit ; que force est de constater que l'offre de crédit est datée du 28 janvier 2009 et l'acceptation de l'offre préalable est datée du même jour, de sorte que le délai de dix jours n'a pas été respecté ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit, et en conséquence, débouter la société de sa demande ; que l'annulation du contrat de crédit entraîne l'obligation pour Madame X... de restituer à la société Sofemo le montant du crédit octroyé, soit la somme de 28.600 euros, et pour la société Sofemo l'obligation de lui restituer le montant des sommes versées en exécution du contrat ; que sur la demande reconventionnelle, l'annulation du contrat de crédit est imputable à la société Sofemo, organisme professionnel dispensateur de crédit, qui n'a pas respecté le formalisme d'ordre public attaché à la conclusion d'un crédit immobilier, et cause un préjudice incontestable à l'emprunteur ; qu'il y a donc lieu de dispenser Madame X... de l'obligation de restituer à la société Sofemo la somme de 28.000 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les conditions particulières ERDF, régulièrement versées aux débats (pièce n° 71), invoquées par la société Cofidis dans ses conclusions d'appel (p. 22), précisaient au titre des « caractéristiques de l'installation de production » que « le producteur met en place une installation de production à l'adresse suivante [...] et injecte sur le Réseau Public de Distribution la totalité de la production ; la puissance de production maximale injectée est égale 3 kVA en Monophasé » ; d'où il suit qu'en affirmant « qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer contrairement à ce qu'il est soutenu que Mme X... ne conserve pas pour ses besoins domestiques une partie de la production », la cour d'appel a dénaturé les dites conditions particulières en violation du principe ci-dessus visé ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les six factures annuelles produites et invoquées par la société Cofidis (pièce n° 66, concl. p. 22) s'échelonnant de l'année 2010 à 2015 mentionnaient une valeur égale à zéro du compteur de contrôle de non-consommation, ce dont il résultait que le producteur, Mme X..., ne conservait pas d'électricité produite pour son usage personnel ; d'où il suit qu'en affirmant que « les autres documents qui font état de la production annuelle, ne permettent pas de dire que l'intégralité de la production est injectée dans le seul réseau public sans consommation propre », la cour d'appel a dénaturé lesdites factures en violation du principe susvisé.

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