16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-15.927

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110323

Texte de la décision

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10323 F

Pourvoi n° P 17-15.927







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Annick X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Christian Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Sogefinancement, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Sogefinancement ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Z...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... et M. Z... de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et condamné ces derniers, solidairement, à payer à Sogéfinancement la somme de 33 137,51 euros correspondant au montant du capital restant dû non échu augmenté de l'indemnité de 8% et des mensualités impayées, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,90 % depuis la déchéance du terme prononcée le 20 décembre 2011, au titre du contrat de prêt Expresso n° [...] ,

AUX MOTIFS ADOPTES QU'Annick X... épouse Y... et Christian Z... ne contestent pas dans leurs conclusions le montant des sommes réclamées par Sogefinancement au titre du prêt litigieux ; qu'au vu du décompte produit par la banque Annick X... épouse Y... et Christian Z... restent devoir la somme de 33.137,57 € correspondant au montant du capital restant dû non échu augmenté de l'indemnité de 8% et des mensualités impayées, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,90 % depuis la déchéance du terme du contrat ; que toutefois pour faire échec à cette prétention Annick X... épouse Y... et Christian Z... formulent en réplique une demande reconventionnelle en versement d'une somme de 35.000 € à titre de dommages intérêts ainsi que la compensation de cette somme avec celle sollicitée par la banque ; que pour fonder cette prétention, les défendeurs font grief à la société demanderesse d'avoir manqué à son obligation de conseil et, de la sorte, d'avoir mis leur patrimoine en difficulté ; que l'argumentation des défendeurs consiste principalement à soutenir que le prêt litigieux était en réalité un prêt professionnel ; qu'ils prétendent que Sogefinancement a délibérément maquillé ce crédit professionnel en crédit à la consommation afin de contourner la cotation défavorable de la société Europlastibat par la Banque de France ; qu'ils affirment que le prêt était destiné à s'adosser à un P.R.S.A. et à doter ladite société, dont ils étaient les gérants, d'un fonds de roulement de trésorerie ; Que pour asseoir cette allégation ils indiquent dans un premier temps que la totalité des fonds du prêt litigieux a été injectée dans la trésorerie de la société EUROPLASTIBAT ; qu'en réponse Sogefinancement rétorque que les prêts Expresso ne sont pas des crédits affectés et que les fonds mis à disposition peuvent être utilisés discrétionnairement par les souscripteurs de ce type de crédit ; qu'il y a lieu dès lors de considérer l'argument avancé par les défendeurs comme dépourvu de pertinence ; qu'Annick X... épouse Y... et Christian Z... soutiennent dans un deuxième temps que si la vérification de leur capacité de remboursement n'a pas été effective, d'une part, et si le conjoint d'Annick X... n'est pas intervenu à l'opération prêt, d'autre part, c'est qu'il était convenu que ledit prêt devait être remboursé par la société Europlastibat ; qu'il échet d'une part de relever, au vu des pièces produites aux débats, que la banque a établi une fiche «CHARGES ET RESSOURCES », dûment signée par les défendeurs, faisant apparaître le montant des ressources respectives des co-emprunteurs ; qu'il y a lieu d'autre part de préciser que l'organisme prêteur n'avait pas l'obligation de faire intervenir dans l'opération de crédit le conjoint d'Annick X... et de juger qu'il ne saurait être tiré argument de l'abstention de la Sogefinancement ; qu'en en conclusion, Annick X... épouse Y... et Christian Z... ne démontrent pas que le prêt souscrit revêtait un caractère professionnel; qu'il s'ensuit que la qualification de prêt à la consommation doit être retenue ; qu'ensuite Sogefinancement produit aux débats, outre le contrat de crédit : un extrait du compte joint ouvert dans les livres de la Société Générale par Annick X... épouse Y... et Christian Z... (compte n°

[...]), cette pièce attestant que la somme prêtée a été portée au crédit de ce compte contrairement aux allégations des défendeurs, une fiche «CHARGES ET RESSOURCES », dûment signée par les défendeurs, faisant apparaître le montant des ressources respectives des co-emprunteurs, portant mention de la remise à ces derniers d'une simulation et comportant une mise en garde sur les conséquences de la souscription d'un crédit inadapté, une fiche « D'INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES EUROPEENNES NORMALISEES EN MATIERE DE CREDIT AUX CONSOMMATEURS », précisant, entre autres : les modalités de remise des fonds et de remboursement du prêt, le coût total du crédit, le taux effectif global annuel, le montant de l'indemnité due en cas de défaillance, les modalités de rétractation..., un document attestant de la consultation par la Sogefinancement du fichier F.I.C.P ; une fiche de renseignements confidentiels établie pour chacun des co-emprunteurs, comportant en particulier, le montant des revenus et des avoirs détenus par ces derniers, accompagnée de leurs avis d'imposition respectifs, la notice complète de l'assurance, signée par chacun des co-emprunteurs ; qu'il résulte de ces pièces que, contrairement aux dires des défendeurs, Sogefinancement n'a pas consenti le prêt litigieux de façon inconsidérée et sans s'assurer de la solvabilité de chacun des co-emprunteurs ; qu'il s'évince également des documents versés qu'Annick X... épouse Y... et Christian Z... qui ne sauraient être regardés comme des souscripteurs néophytes eu égard à leur qualité de dirigeants d'une société, ont été pleinement informés et conseillés avant leur acceptation de l'offre de crédit ; qu'enfin, Annick X... épouse Y... et Christian Z... invoquent également une prétendue violation par la société demanderesse des dispositions L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation ; qu'ils n'établissent pas en quoi ces prétendus manquements leur auraient quelconque préjudice ; qu'en conclusion, il échet de constater que Annick X... épouse Y... et Christian Z... ne rapportent pas la preuve de la commission d'une faute par Sogefinancement lors de la réalisation de l'opération de prêt ; qu'il s'ensuit que la demande reconventionnelle en paiement de dommages intérêts doit être rejetée et que la prétention de l'organisme de crédit doit être favorablement accueillie ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est également à bon droit que le premier juge a qualifié le prêt litigieux de prêt à la consommation ; qu'en effet, la qualité de co-gérants des emprunteurs n'est pas mentionnée sur l'offre de prêt ; que les documents contractuels et notamment les formulaires d'adhésion à l'assurance facultative du prêt font référence à un « prêt personnel »; qu'il apparaît également que les fonds prêtés ont été versés sur le compte de particulier ouvert par les appelants dans les livres de la Société générale ; qu'en outre, les prêts Expresso ne sont pas des crédits affectés, les fonds mis à disposition pouvant être utilisés discrétionnairement par les souscripteurs de ce type de crédit ; qu'il importe peu, dès lors, que ces fonds aient ensuite été virés sur le compte de la société Europlastibat ; que de plus, Monsieur Z... et Madame Y... ne démontrent pas l'existence d'un montage financier qu'aurait mis en oeuvre la Société Générale qui, au demeurant, n'est pas dans la cause, pour dissimuler le prêt commercial sous couvert d'un prêt personnel destiné, en réalité, aux besoins de trésorerie de la société Europlastibat ; que l'attestation du 4 juin 2011 délivrée par la Société Générale évoque au contraire un concours bancaire sollicité par Monsieur Z... et Madame Y... et ne saurait démontrer, à elle seule, la nature commerciale de leur engagement ; qu'il s'infère de ces énonciations que, s'agissant d'un prêt à la consommation souscrit en 2001, Sogefinancement était tenue des obligations résultant du code de la consommation et, notamment des articles L. 311-6, L. 311-7, L. 311-8 et L. 311-9 de ce code tels qu'invoqués par les appelants au soutien de leur demande de dommages et intérêts ; qu'il ressort de l'article L. 311-8 du code de la consommation que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ; qu'il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ; qu'il en résulte pour le prêteur une obligation de mise en garde en vertu de laquelle celui-ci est tenu d'alerter l'emprunteur non averti sur les conséquences financières du contrat de prêt proposé ; que cette obligation de mise en garde contre le risque d'endettement ne s'impose toutefois pas lorsque les capacités financières de l'emprunteur, même non averti, sont suffisantes pour assurer le remboursement du prêt, sans qu'il s'endette et malgré les pertes financières qu'il peut souffrir ; qu'en l'occurrence, il convient de préciser que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, Madame Y... et Monsieur Z... ne peuvent être regardés comme des emprunteurs avertis ; que bien que dirigeants de société, il n'apparaît qu'ils aient été rompus à la pratique des affaires ni avertis des choses du crédit lors de la souscription de leur emprunt ; qu'en tout état de cause, la société Sogefinancement leur a fait remplir une fiche "charges et ressources" dûment signée par ces derniers et que l'appréciation de leurs capacités financières fait immédiatement apparaître la viabilité de l'opération et le caractère non excessif de leur endettement ; qu'ainsi, il appert qu'ils ont contracté un crédit d'un montant de 30 000 euros avec des mensualités de 657,12 euros ; que lors de l'octroi du prêt, Madame Y... indiquait percevoir un salaire de 3 000 euros par mois ; qu'elle n'a déclaré aucune charge spécifique tant dans la fiche dédiée à cette évaluation que dans les renseignements confidentiels qu'elle a renseignés ; qu'elle a précisé être mariée de sorte qu'elle partageait les charges de la vie courante ; que Monsieur Z... a, pour sa part, évalué ses revenus mensuels à 1 300 euros et indiqué détenir des parts sociales dans la société Europlastibat à hauteur de 20 000 euros, outre des assurances vie estimées à 20 000 euros et des liquidités placées sur un compte de l'ordre de 28 000 euros ; qu'il vivait maritalement et n'a déclaré aucune charge mobilière ou immobilière spécifique ; que la fiche de renseignements respectivement remplie par les appelants les engage sur les informations qu'ils ont données et n'impose, en l'absence d'anomalie apparente, comme en l'espèce, aucune vérification ni investigation de l'établissement de crédit ; qu'ainsi, au regard des ressources dont Madame Y... et Monsieur Z... disposaient, ils paraissaient en mesure de supporter la charge de leur prêt ; qu'il s'en déduit l'absence de risque caractérisé et prévisible d'endettement des appelants au moment de l'octroi du crédit et l'absence de faute caractérisée de la société Sogefinancement à cet égard ; que l'article L. 311-9 du code de da consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ; qu'il en résulte un devoir de conseil et d'information pour le prêteur impliquant que l'emprunteur ait raisonnablement pu apprécier les risques inhérents à sa démarche au vu des informations mises à sa disposition ; que que dans le cas présent, l'emprunt litigieux procédait d'une information claire et complète sur le montant des mensualités des prêts et la finalité de ce crédit ; que le premier juge a à ce titre justement relevé que Sogefinancement produisait aux débats, outre le contrat de crédit : - une fiche « charges et ressources », dûment signée par les appelants, faisant apparaître le montant des ressources respectives des co-emprunteurs, portant mention de la remise à ces derniers d'une simulation et comportant une mise en garde sur les conséquences de la souscription d'un crédit inadapté, - une fiche « d'informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs », précisant, entre autres, les modalités de remise des fonds et de remboursement du prêt, le coût total du crédit, le taux effectif global annuel, le montant de l'indemnité due en cas de défaillance et les modalités de rétractation, - un document attestant de la consultation par Sogefinancement du fichier FICP, - une fiche de renseignements confidentiels établie pour chacun des co-emprunteurs comportant, en particulier, le montant des revenus et des avoirs détenus par ces deniers, accompagnée de leurs avis d'imposition respectifs,- la notice complète de l'assurance, signée par chacun des co-emprunteurs ; qu'en proposant ce montage parfaitement compréhensible pour Monsieur Z... et Madame Y..., Sogefinancement a donc satisfait à son obligation de conseil et d'information; qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché à ce titre ; Attendu que, contrairement aux allégations des appelants, l'époux de Madame Y... n'avait pas à intervenir à l'acte de prêt ; que l'article 220 du code civil dont se prévalent les emprunteurs prévoit uniquement les conséquences d'un emprunt souscrit par un seul époux ; qu'il prescrit ainsi la solidarité du couple pour les dettes ménagères, sous réserve qu'elles ne soient pas manifestement excessives, et leur absence de solidarité pour les achats à tempérament ou les emprunts sous réserve de certaines conditions ; que ces dispositions n'imposent nullement à la banque de faire intervenir le conjoint de l'emprunteur dans l'opération de crédit ; qu'il ne saurait donc être tiré argument de l'abstention de la société Sogefinancement à cet égard pour caractériser une faute de sa part ; qu'enfin, les appelants n'explicitent pas les manquements qu'ils reprochent à Sogefinancement au visa des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code de la consommation, alors qu'il vient d'être jugé que les emprunteurs avaient été en mesure d'apprécier clairement l'étendue de leur engagement et du coût de l'assurance souscrite dans ce cadre ; qu'il n'est pas davantage établi que Monsieur Z... et Madame Y... n'auraient pas reçu un exemplaire de l'offre de contrat ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Z... et Madame Y... ne rapportent pas la preuve d'une faute de Sogefinancement dans l'octroi du prêt litigieux; que le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; que Madame Y... et Monsieur Z... ne contestent pas le montant des sommes réclamées par Sogefinancement au titre prêt litigieux, à hauteur de 33 137,51 euros ; que le premier juge a donc justement considéré, au vu du décompte produit et non contesté par les emprunteurs, que ceux-ci restaient devoir, solidairement, la dite somme correspondant au montant du capital social restant dû non échu, augmenté de l'indemnité de 8% et des mensualités impayées, outre les intérêts au taux conventionnel de 6,90% depuis la déchéance du terme prononcée le 20 décembre 2011 ;

1°) ALORS QU'il y a lieu de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes d'un acte ; que la cour d'appel était tenue de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans leur comportement ultérieur de nature à la manifester ; que pour retenir que le prêt en cause était un prêt à la consommation, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il s'agissait d'un prêt expresso « personnel » non affecté ; qu'en fondant sa décision sur une interprétation purement littérale de la clause sans examiner les termes de la convention au regard de la manière dont les parties l'avaient envisagée et sans avoir égard au contexte professionnel dans lequel le prêt avait été souscrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble l'article 1156 du même code , devenu l'article 1188 du même code et L. 311-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Mme Y... et M. Z... faisaient valoir qu'à supposer que l'on puisse considérer le prêt en cause comme un prêt à la consommation, ce prêt était entaché de nullité pour ne pas être revêtu de la signature de l'époux de Mme Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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