16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-15.366

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110321

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10321 F

Pourvoi n° D 17-15.366







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société EE Vignoble, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EE Vignoble, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, l'avis de , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EE Vignoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EE Vignoble

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la S.C.I. EE Vignoble irrecevable dans sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur un taux effectif global erroné pour défaut de prise en compte du coût des sûretés comme étant prescrite et d'avoir confirmé l'ordonnance déférée qui avait dit n'y avoir lieu à rétraction de l'ordonnance ayant ordonné l'adjudication forcée de l'immeuble appartenant à la S.C.I. EE Vignoble en exécution de l'acte de du 28 juin 2007 ;

Aux motifs qu'il est établi que, par acte notarié du 28 juin 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à la S.C.I. E.E Vignoble, constituée par Monsieur Francis Y... et Madame Sylvie Z... épouse Y..., un prêt d'un montant de 300.000 euros, remboursable en 240 mois avec intérêts au taux nominal de 4,10 % l'an et un taux effectif global de 4,1261 % l'an, destiné au financement d'un achat immobilier à usage locatif de résidence principale ; que ce crédit est garanti par une hypothèque conventionnelle sur les biens appartenant à l'emprunteur et par la caution solidaire des deux associés de la société civile ; qu'il est établi et non contesté que la S.C.I. E.E Vignoble a cessé de régler les échéances de son prêt immobilier le 10 septembre 2011 et que la banque a prononcé la déchéance du terme le 1er février 2012 conformément à la convention des parties à la suite d'un plan d'apurement de la dette proposé par la débitrice et accepté par la banque non respecté ; qu'il n'est justifié d'aucun paiement par la débitrice sur ce prêt depuis la dernière échéance payée du 10 septembre 2011 ; que la déchéance du terme est acquise et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges dispose d'un titre exécutoire et d'une créance certaine dans son principe, liquide et exigible de nature à fonder une voie d'exécution forcée ; qu'en application de l'article L.313-1 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, le taux effectif global inclut, outre les intérêts, tous les coûts directs et indirects que l'emprunteur doit supporter pour obtenir le crédit ; que la S.C.I. E.E Vignoble se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prévue par le droit de la consommation aux articles L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, d'une part, en raison de l'absence de prise en compte dans le calcul du taux effectif global du coût des sûretés et, d'autre part, en raison des modalités de calcul des intérêts conventionnels sur 360 jours ; que la demande concernant l'absence de prise en compte du coût de la garantie hypothécaire et du cautionnement dans le calcul du taux effectif global de 4,1261% est soumise au délai de prescription issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant qui a réduit la prescription décennale de l'article L.110-4 ancien du code de commerce à cinq ans ; que le délai de la prescription commence à courir à compter de l'acte révélant l'erreur affectant le taux effectif global ou, à défaut, de la date à laquelle l'erreur a été révélée à l'emprunteur ; que le défaut de prise en compte du coût des garanties exigées pour l'octroi du prêt résulte de la seule lecture du contrat qui mentionne que le coût total du crédit inclut les intérêts du prêt et les frais de dossier sans inclure le coût des garanties ni estimé, ni réel bien qu'il soit indiqué en page 13 une évaluation du coût des garanties reçues par acte notarié en fonction du montant du prêt et leur incidence sur le taux effectif global et que le taux effectif global doit les comprendre en page 15 ; qu'ainsi la demande de déchéance fondée sur le défaut de prise en compte du coût des sûretés formée par conclusions du 25 février 2016 est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 expirant le 19 juin 2013 et comme telle irrecevable ;

Alors que la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels dont était assorti le prêt litigieux conclu par acte notarié du 28 juin 2007, fondée sur l'article L.312-33 du code de la consommation, tel qu'applicable, était soumise à la prescription décennale édictée par l'article L.110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé tant l'article L.110-4 du code de commerce que la loi du 17 juin 2008 ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.