16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-18.589

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110317

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10317 F

Pourvoi n° H 17-18.589







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Frank X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Nicolas Y..., domicilié [...] ,

2°/ à M. Jean-Baptiste Z..., domicilié [...] ,

3°/ à M. Yann A..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de MM. Y... et Z... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en réparation de l'atteinte à sa vie privée et à son image,

AUX MOTIFS QUE M. A... soutient qu'il est de notoriété publique que M. X... participe à des reconstitutions napoléoniennes, qu'il en est de même de l'existence de l'"[...] ",

lequel dispose d'un site Internet accessible au public et qui a fait l'objet de nombreux articles de presse; que son identité et son adresse personnelle sont nécessairement communiquées à l'Ordre et coïncident avec celles de "[...]"

dont il fait la promotion sur Internet et dans la presse ; que M. Y... et M. Z... estiment que la référence à des faits relevant de la vie privée et du droit à l'image de M. X... était légalement justifiée par l'exercice de leurs droits à la défense et par un impératif d'ordre public, que la communication devant le conseil de l'Ordre d'éléments permettant d'appréhender la personnalité de Maître X... et de douter du respect par Maître X... des qualités essentielles attachées à l'exercice de la profession d'avocat qu'ils estimaient légitime de soumettre à l'ordre des avocats ; qu'il résulte de l'article 9 du Code civil que chacun a droit au respect de sa vie privée et de son image ; que, cependant, le droit de se défendre en justice peut justifier une atteinte au droit à l'image si elle est proportionnée au regard des intérêts en présence, compte-tenu de l'égale importance des droits en présence; que la discipline professionnelle d'un auxiliaire de justice n'exclut pas la prise en considération d'éléments de la vie privée, eu égard à la portée sociale et d'intérêt public des fonctions qu'il exerce dans la mesure où ces éléments peuvent révéler l'aptitude à respecter les principes déontologiques de la profession ; qu'en l'espèce, les informations concernant les loisirs, l'identité et l'adresse personnelle de M. X... ainsi que les photographies prises dans le cadre de manifestations publiques étaient de notoriété publique compte-tenu des articles et reportages effectués sur ces manifestations et sur l'"[...]", connu également

par le site Internet dont il dispose ; que ces informations ne sauraient donc constituer des atteintes à l'image et à la vie privée de l'appelant ; qu'en outre les photographies réalisées dans un cadre privé à l'occasion de soirées déguisées ont été communiquées dans le cadre d'une commission restreinte du Conseil de l'Ordre ; qu'elles ont bien trait à la personnalité de l'intéressé, opposé aux intimés dans le cas d'une procédure ordinale ; que leur production, quand bien même comporterait-elle une atteinte au respect de la vie privée et de l'image, n'est pas disproportionnée au regard des droits de la défense des intimés en matière de déontologie pour laquelle l'appréciation du respect des principes de la profession peut être intimement liée à la personnalité ; que ces photographies diffusées dans ces circonstances particulières d'exercice du droit de la défense, en dehors de toute autre utilisation, ne constituent donc pas en soi une atteinte manifeste à la vie privée ; qu'en conséquence la cour déboutera Frank X... de toutes ses demandes formées au titre de son droit à l'image, atteinte à la vie privée et de sa réputation ;

1) ALORS QUE la production en justice d'un document portant atteinte au respect dû à la vie privée n'est justifiée qu'à la condition que ce document soit strictement nécessaire à l'exercice des droits de la défense et proportionné au but poursuivi; qu'en n'indiquant pas en quoi l'évocation d'éléments de la vie privée de M. X... était en relation avec l'objet du litige et utile à la défense de MM. A..., Z... et Y... dans le cadre de l'instance ordinale qui avait pour objet la réalisation et l'utilisation d'un enregistrement clandestin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2) ALORS QU'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de la divulgation, sans rapport avec la procédure ordinale, de l'activité de modèle de charme de son épouse une atteinte à la réputation et à la vie privée de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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