16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-24.197

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110316

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10316 F

Pourvoi n° H 16-24.197





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société La Grande Brasserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Chai 34, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Philippe X..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Agence CB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société La Grande Brasserie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Chai 34 ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Grande Brasserie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Chai 34 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société La Grande Brasserie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LA GRANDE BRASSERIE à payer à la Société CHAI 34 la somme de 170.000 euros, avec intérêts de retard au taux légal, au titre d'une créance de restitution ;

AUX MOTIFS QUE, sur la procédure, il était invoqué un défaut de qualité pour agir de la Société CHAI 34 dans son action en remboursement de la somme de 170.000 euros versée à titre d'acompte à la Société LA GRANDE BRASSERIE dans le cadre d'une promesse de cession de parts sociales convenue avec un tiers, Mme Ingrid Z..., en raison de la cession de sa créance, par acte sous seing privé en date du 15 février 2013, à la Société AGENCE CB, cession signifiée par acte d'huissier à la Société LA GRANDE BRASSERIE le 21 mars 2013 ; que cependant, cette fin de non-recevoir n'apparaît pas fondée, compte-tenu notamment de l'acte de cession de la même créance, objet du présent litige, conclu le 5 novembre 2015 par la Société AGENCE CB au profit de la Société CHAI 34, signifié par huissier de justice à la Société LA GRANDE BRASSERIE le 2 décembre 2015 ; que l'efficacité et l'opposabilité de ces actes de cession signifiés au débiteur ne peut être contestée par la Société LA GRANDE BRASSERIE, qui a encaissé le chèque de 170.000 euros le 15 juin 2011 et ne justifie pas, par les pièces versées aux débats, avoir remboursé cette somme à qui que ce soit, avant le 2 décembre 2015 ; que la Société LA GRANDE BRASSERIE excipe toutefois d'un autre acte de cession de la même créance, établi le 30 octobre 2013, par lequel la Société AGENCE CB, alors titulaire de cette créance de 170.000 euros, l'a cédée à Monsieur Philippe X..., pour un prix global de 25.000 euros, acte lui ayant été signifié par huissier de justice le 18 novembre 2013 ; que toutefois, cet acte est argué d'inopposabilité par la Société AGENCE CB, qui relève que le signataire, prétendant la représenter, n'était pas son représentant légal en exercice mais un de ses associés, Monsieur Paul A..., qui n'était nullement mandaté par la société pour conclure un tel accord ; qu'elle relève que dans cet acte Monsieur A... déclarait agir par habilitation suivant pouvoir en date du 30 octobre 2013, lequel n'est pas annexé à l'acte et n'a pas été produit dans la procédure ; qu'il ne peut être retenu que la Société LA GRANDE BRASSERIE aurait été trompée par l'apparence de validité de cet acte, alors même qu'elle était en relation d'affaires tant avec la Société AGENCE CB que Monsieur Philippe X... et qu'elle ne prétend pas avoir eu connaissance du pouvoir de représentation dont Monsieur A... prétendait disposer ; qu'en toute hypothèse, même si la Société LA GRANDE BRASSERIE a pu se fier à l'apparence de validité de cette cession de créance lorsqu'elle lui a été signifiée le 19 novembre 2013, elle ne saurait alléguer le maintien de cette apparence à la date du 2 décembre 2015, lors de la signification qui lui a été faite de la cession de créance intervenue entre la Société AGENCE CB et la Société CHAI 34 ; qu'en effet, d'une part, l'inopposabilité de l'acte sous seing privé du 30 octobre 2013 à la Société AGENCE CB, faute de mandat de l'associé signataire de cet acte, avait déjà été invoquée dans la procédure judiciaire l'opposant à la Société LA GRANDE BRASSERIE ; que d'autre part, il ressortait de la cession de créance du 5 novembre 2015 qu'elle avait été consentie par la Société AGENCE CB, régulièrement représentée par son gérant en exercice, cette fois-là ; qu'en cet état, il convient de déclarer cet acte sous seing privé irrégulier inopposable à la Société AGENCE CB et en conséquence de nul effet quant à la conservation par celle-ci de la créance dont elle était titulaire, jusqu'à sa nouvelle cession à la Société CHAI 34, le 5 novembre 2015 ; que d'autre part, il convient de relever, en toute hypothèse, que la Société LA GRANDE BRASSERIE ne justifie pas, par les pièces produites ci-après analysées plus en détail, avoir payé, après le 19 novembre 2013 et avant le 2 décembre 2015, la somme de 170.000 euros à Monsieur Philippe X..., cessionnaire désigné dans l'acte sous seing privé du 30 octobre 2013 ; qu'en outre, selon la thèse de la Société LA GRANDE BRASSERIE développée dans les conclusions d'appel de cette procédure, cette somme aurait été payée par compensation avec une dette de Monsieur Philippe X... préexistante depuis le 31 décembre 2010, lors de l'encaissement du chèque intervenu le 15 juin 2011, dans le cadre d'une convention de délégation parfaite qu'elle allègue ; mais qu'en ce cas, l'acte de cession de créance du 30 octobre 2013 n'aurait eu aucune cause, puisque la Société AGENCE CB n'aurait plus alors eu aucune créance, le paiement du 15 juin 2011 l'ayant éteinte ; que Monsieur Philippe X... n'aurait donc non plus eu aucune raison d'acquérir au prix de 25.000 euros une créance éteinte, ce qu'il ne pouvait ignorer puisque, selon la Société LA GRANDE BRASSERIE, c'est par le crédit de son compte dans cette société qu'elle aurait été éteinte, deux ans plus tôt ; que l'incohérence de cette thèse sera examiné ci-après, sur le fond du litige ; qu'il convient donc, réformant de ce chef le jugement déféré, de rejeter la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité pour agir qui avait été retenue à l'encontre de la Société CHAI 34 et de rejeter les demandes de paiement présentées par la Société AGENCE CB au titre de cette créance de 170.000 euros qu'elle a, depuis le jugement déféré, cédée à la Société CHAI 34, laquelle a qualité et intérêt pour agir en remboursement de cette somme qu'elle a versée le 15 juin 2011 ; que, sur la demande principale, il ressort du relevé du compte bancaire n° [...] ouvert au nom de la Société CHAI 34 auprès de la CAISSE D'EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON établi à la date du 30 juin 2011 (pièce n°1), que celle-ci a été débitée le 15 juin 2011 d'une somme de 170.000 euros tirée par chèque n° 8761658, daté du 1er décembre 2010 ; qu'il n'est pas contesté par la Société LA GRANDE BRASSERIE que c'est elle qui a encaissé ce chèque et elle ne soutient pas non plus qu'elle était personnellement créancière de ce montant, ni même d'un autre montant quelconque vis-à-vis de la Société CHAI 34, lors de ce paiement ; qu'il est par ailleurs constant entre les parties que la somme de 170.000 euros représentait un acompte que devait payer la Société CHAI 34, ou son gérant Monsieur Stéphane B..., à Madame Ingrid Z..., en exécution d'une promesse de cession de parts sociales de la Société Z..., qu'elle détenait ; qu'il est en effet produit une lettre dactylographiée signée par Madame Ingrid Z... et Monsieur Philippe X..., datée du 16 février 2011 (pièce n°6), dans laquelle Mme Z... déclare que la somme de 170.000 euros, payée par la Société CHAI 34, était une partie de l'acompte de 210.000 euros destiné au paiement de 245 parts sociales qu'elle détenait dans la Société Z..., qui avaient fait l'objet d'une promesse de cession au profit de Monsieur Stéphane B..., gérant de la Société CHAI 34 ; qu'elle indique avoir demandé ce paiement à titre d'acompte au cessionnaire et désigné comme bénéficiaire de ce paiement Monsieur X..., envers lequel elle avait une dette au titre d'un prêt et que ce dernier, qui le confirme, aurait lui désigné la Société LA GRANDE BRASSERIE, envers laquelle il aurait eu une dette de 170.000 euros ; qu'il est constant que la cession des parts sociales n'a pas eu lieu, sans que la Société CHAI 34 ait manqué à ses engagements d'achat et que l'acompte versé lui est restituable, en conséquence ; qu'il est constant également dans les écritures des parties que c'est Madame Ingrid Z... qui a demandé à la Société CHAI 34 de verser cet acompte entre les mains d'un tiers : Monsieur Philippe X..., selon son attestation du 16 février 2011, lequel déclare dans cette même attestation commune aux deux personnes, avoir demandé au débiteur de verser la somme de 170.000 euros entre les mains de la Société LA GRANDE BRASSERIE, sans que le paiement d'intérêts soit stipulé ; que pour refuser de la rembourser à la Société CHAI 34, comme elle l'a précédemment refusé à la Société AGENCE CB, alors cessionnaire de cette créance, la Société LA GRANDE BRASSERIE invoque une convention de délégation parfaite avec Monsieur Philippe X..., débiteur à son égard, dont la dette de 170.000 euros devait ainsi être payée par la Société CHAI 34, selon elle ; que toutefois aucune convention écrite de délégation parfaite n'a été rédigée entre ces parties et l'existence-même de cette convention est formellement contestée tant par la Société CHAI 34 que par la Société AGENCE CB ; que selon les dispositions de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point ; il faut que la volonté, de l'opérer résulte clairement de l'acte, ou à défaut que les faits et les circonstances l'établissent ; qu'en vertu de l'article 1277 du Code civil, la simple indication de paiement par un créancier n'opère pas novation ; qu'en l'espèce, compte-tenu des contestations de la Société CHAI 34 et de la Société AGENCE CB, il appartient donc à la Société LA GRANDE BRASSERIE de rapporter la preuve, en premier lieu, de l'existence, à la date du 17 janvier 2011, puis encore au 15 juin 2011, d'une dette de Monsieur Philippe X... envers elle, d'un montant minimal de 170.000 euros, puis celle du paiement intervenu en exécution de cette convention de délégation, au profit de Monsieur X... ; que cependant, la Société LA GRANDE BRASSERIE produit uniquement un extrait, non certifié conforme par un professionnel du chiffre, de son grand livre général daté du 31 décembre 2010 (pièce n°4), indiquant que Monsieur Philippe X... aurait été, à cette date, débiteur, d'une somme de 150.000 euros en principal, augmentée de celle de 20.000 euros à titre d'intérêts sur créances dans un compte « débiteur divers » n° 4676500 (pièce n°4) ; que ce document est insuffisant à prouver que ce compte aurait bien été crédité, après le 15 juin 2011, de la somme de 170.000 euros à la suite du versement opéré par la Société CHAI 34, comme allégué, en exécution de la délégation de paiement prétendue ; que c'est aussi par un document dépourvu de force probante suffisante que le gérant de la Société LA GRANDE BRASSERIE, Monsieur Marcel C..., a rédigé une attestation dactylographiée pour le compte de la société qu'il gère, datée du 17 janvier 2011 ; que dans celle-ci, il reconnaît avoir perçu ce chèque de 170.000 euros de la Société CHAI 34, selon lui destiné à rembourser la dette de Monsieur X..., figurant dans sa comptabilité ; que cet acte unilatéral est par ailleurs dépourvu de date certaine ; que la Société LA GRANDE BRASSERIE ne fournit aucune explication sur le délai anormalement long d'encaissement de ce chèque daté en outre du 1er décembre 2010, soit près de 6 mois entre le 17 janvier et le 15 juin 2011, dès lors qu'il n'aurait été destiné qu'à rembourser une créance déjà exigible à son profit, comme elle le soutient dans ses conclusions ; que l'incohérence de ces explications est aussi avérée au vu de l'extrait susvisé de la comptabilité de la Société LA GRANDE BRASSERIE, puisqu'à la dette d'émission du chèque de 170.000 euros, le 1er décembre 2010 (pièce n°1), Monsieur X... n'était débiteur que de la somme de 150.000 euros ; que le débit d'une somme de 20.000 euros à titre d'intérêts sur créances, dont l'origine contractuelle n'est pas non plus justifiée ni même explicitée, n'ayant été passé en comptabilité que le 31 décembre 2010 (pièce n°4) ; que pour s'opposer au remboursement de la somme de 170.000 euros, la Société LA GRANDE BRASSERIE relève aussi que Madame Z... et Monsieur X..., dans cette attestation du 16 février 2011, déclaraient que dans cette hypothèse, de non-réalisation de la cession des parts sociales, Monsieur Stéphane B... aurait consenti à ne pas réclamer à Monsieur X... le remboursement de cette somme de 170.000 euros et de faire « son affaire personnelle du remboursement de la somme de 170.000 euros directement auprès de la SNC La Grande Brasserie » ; que ces déclarations sont formellement contestées par la Société CHAI 34 et la Société AGENCE CB et qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'engagement personnel de Monsieur. Stéphane B... qui est allégué, lequel au surplus n'est pas personnellement partie à ce litige ; qu'en toute hypothèse, il apparaît par ailleurs que Monsieur Philippe X... déclarait dans cette attestation du 16 février 2011, qu'il était débiteur de la somme de 170.000 euros envers la SNC LA GRANDE BRASSERIE, dont il indiquait le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés (338 605 975), alors que le paiement litigieux a été opéré au bénéfice de la SARL LA GRANDE BRASSERIE (n° 306 929 134), ainsi que le précise Monsieur Marcel C... dans sa lettre du 17 janvier 2011 ; qu'en l'absence de toute justification ou même invocation d'une cession de la créance à l'égard de Monsieur Philippe X... qui serait intervenue entre la SNC LA GRANDE BRASSERIE et la SARL LA GRANDE BRASSERIE, il n'y a donc pas identité entre le créancier de Monsieur X... et la personne morale avant reçu le paiement prétendu de sa dette, dans le cadre de la délégation parfaite alléguée par la Société CHAI 34, par le chèque remis le 17 janvier 2011 et encaissé le 15 juin 2011 ; qu'il s'ensuit que la SARL LA GRANDE BRASSERIE ne justifie avoir eu, à la date d'encaissement du chèque, le 15 juin 2011, aucune créance envers la Société CHAI 34 ou un tiers qui aurait été créancier envers cette dernière, justifiant qu'elle conserve la somme de 170.000 euros ; que cette somme a été versée seulement à titre d'acompte à valoir sur le paiement du prix de parts sociales devant être cédées par Madame Ingrid Z..., cession dont il est constant entre les parties qu'elle n'a pas eu lieu et n'aura pas lieu à l'avenir non plus ; que compte-tenu de cette convention de promesse de cession de parts sociales, prévoyant le versement d'un acompte entre les mains d'un tiers, et de la résiliation amiable ultérieure de cette promesse de cession, dont il n'est pas soutenu qu'elle ait été imputable à la Société CHAI 34, l'acompte doit être restitué à l'acquéreur par le vendeur, Madame Ingrid Z... ; que la SARL LA GRANDE BRASSERIE, qui ne détenait aucune créance sur les diverses parties à la promesse de cession des parts sociales ni envers Monsieur Philippe X..., n'a donc reçu la somme de 170.000 euros de la part de la Société CHAI 34 que par erreur et sans dette ; seule la SNC LA GRANDE BRASSERIE était désignée pour recevoir ce paiement par la créancière, Madame Ingrid Z... et par Monsieur Philippe X... à qui elle avait demandé de recevoir le paiement ; que dès lors, en application des dispositions de l'article 1235 du Code civil, invoquées à titre subsidiaire par la Société CHAI 34, la Société LA GRANDE BRASSERIE doit restituer ce paiement indu ; que Madame Ingrid Z..., propriétaire de l'acompte de 170.000 euros, étant elle-même tenue de restituer cette somme à la Société CHAI 34, après la résiliation amiable de la promesse de vente entre les parties, cette dernière est bien fondée à solliciter la condamnation de la Société LA GRANDE BRASSERIE à lui payer ce montant ; qu'il convient donc, infirmant le jugement déféré, de condamner la Société LA GRANDE BRASSERIE à payer à la Société CHAI 34 la somme principale de 170.000 euros, avec intérêts de retard au taux légal depuis la première sommation de payer, en l'espèce l'assignation délivrée le 5 octobre 2012 ; qu'en effet, la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 février 2012 désignait comme créancier Monsieur Stéphane B... et non la Société CHAI 34, seule titulaire de cette créance ;

1°) ALORS QUE la signification d'une cession de créance au débiteur cédé lui rend celle-ci opposable, sans qu'il puisse se prévaloir ni se voir opposer le défaut de pouvoir de l'une des parties à la cession, et l'autorise à refuser de payer la dette en d'autres mains que celles du cessionnaire ou de son ayant droit ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la Société LA GRANDE BRASSERIE ne pouvait utilement se prévaloir de la signification qui lui avait été faite de la cession de créance conclue entre la Société AGENCE CB et Monsieur X... le 30 octobre 2013, pour s'opposer à la demande de paiement qui lui était faite, que l'acte de cession avait été conclu en l'absence de pouvoir du signataire de l'acte pour représenter la Société AGENCE CB, la Cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la signification d'une cession de créance au débiteur cédé lui rend celle-ci opposable et l'autorise à refuser de payer la dette en d'autres mains que celles du cessionnaire ou de son ayant droit ; qu'en décidant néanmoins que la Société LA GRANDE BRASSERIE ne pouvait utilement se prévaloir, afin de s'opposer à la demande de paiement, de la cession de créance conclue entre la Société AGENCE CB et Monsieur X... le 30 octobre 2013, qui lui avait été signifiée, aux motifs inopérants qu'une nouvelle cession de créance avait été conclue par la Société AGENCE CB, le 5 novembre 2015, en faveur de la Société CHAI 34, et que la Société LA GRANDE BRASSERIE ne justifiait pas avoir payé la somme de 170.000 euros à Monsieur X..., dès lors que la cession de créance avait été signifiée à la Société LA GRANDE BRASSERIE, de sorte que celle-ci lui était immédiatement opposable, la Cour d'appel a violé l'article 1690 du Code civil ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, la délégation est l'opération par laquelle un débiteur, le délégant, donne au créancier, le délégataire, un autre débiteur, le délégué, qui s'oblige envers le créancier ; qu'en affirmant, pour écarter l'existence d'une délégation de paiement entre Monsieur Philippe X..., délégant, et la Société CHAI 34, déléguée, au profit de la Société LA GRANDE BRASSERIE, délégataire, que Monsieur X... n'était pas débiteur de cette dernière, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de cette dette résultait de l'acte conclu par Monsieur X... et Madame Z... le 16 février 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE le consentement du délégué à la délégation de paiement, s'il doit être certain, peut être tacite ; qu'il peut résulter du paiement fait par le délégué au délégataire ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour écarter l'existence d'une convention de délégation entre Monsieur Philippe X... et la Société CHAI 34 au profit de la Société LA GRANDE BRASSERIE, que la Société CHAI 34 n'avait pas donné son consentement à ladite délégation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si son consentement résultait du paiement de la somme de 170.000 euros à la Société LA GRANDE BRASSERIE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que Monsieur X... serait débiteur de la somme de 170.000 euros à l'encontre de la SNC LA GRANDE BRASSERIE et non à l'encontre de la SARL LA GRANDE BRASSERIE, de sorte que la SARL LA GRANDE BRASSERIE ne justifierait d'aucune créance à l'encontre de Monsieur X... de nature à fonder une délégation de paiement de Monsieur X... à la Société CHAI 34, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

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