16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-17.385

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110312

Texte de la décision

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10312 F

Pourvoi n° Y 17-17.385









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l'office public de l'habitat Habitat Saint-Quentinois, dont le siège est [...] ,

2°/ la société SMACL assurances, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Roger X..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould , conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de l'office public de l'habitat Habitat Saint-Quentinois et de la société SMACL assurances, de Me Le Prado, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'office public de l'habitat Habitat Saint-Quentinois et la société SMACL assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'office public de l'habitat Habitat Saint-Quentinois et la société SMACL assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le préjudice lié à l'incidence professionnelle à somme de 53 916,70 euros et, en conséquence, D'AVOIR condamné solidairement la société SMACL et l'Office public de l'habitat « Habitat Saint-Quentinois » à payer à M. X... la somme de 75 337,95 euros au titre de la réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE le préjudice dont M. X... demande l'indemnisation est celui de l'incidence professionnelle qu'a eu l'accident ; que ce chef de préjudice a pour objet non pas d'indemniser la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance de bénéficier des effets d'une formation ou, en l'espèce, la perte de chance de bénéficier du contrat d'accompagnement vers l'emploi ; que M. X... ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière et que lors de l'accident âgé de 53 ans il ne possédait que des emplois précaires et à temps partiel soit un contrat à durée déterminée et un contrat d'accompagnement à l'emploi ; que néanmoins les emplois qu'il occupait lors de l'accident étaient des emplois manuels d'agent de maintenance ou d'entretien ; qu'or il résulte de l'expertise que si l'expert, sans s'en expliquer, indique qu'il n'existe aucun préjudice professionnel, les séquelles engendrées par la seule lésion du poignet et notamment la limitation de l'amplitude des mouvements du poignet droit et une perte de force musculaire dans la main droite sont de nature à entraver les activités manuelles que peuvent demander les postes précédemment occupés par M. X... ; que les experts des assureurs dans l'expertise amiable contradictoire réalisée le 22 février 2011 notaient ainsi que les activités manuelles étaient altérées mais que M. X... pourrait reprendre son travail ou un travail quelconque sans la pathologie de l'épaule droite associée ; que néanmoins il doit être retenu une incidence professionnelle certaine dès lors que M. X... âgé de 54 ans lors de la consolidation et présentant des séquelles du poignet droit altérant ses possibilités d'effectuer des activités manuelles n'occupait avant l'accident que des emplois manuels de maintenance et d'entretien, qui plus est précaires ; que plus de cinq ans après les faits, en 2014, il n'avait toujours pas retrouvé de travail ; qu'il convient de retenir l'existence d'une perte de chance de retrouver un emploi courant jusqu'à la retraite et au regard des contrats dont bénéficie M. X... avant son accident il y a lieu de fixer à un capital de 70 000 euros la réparation de ce préjudice ; qu'il conviendra de déduire de cette somme la rente accident de travail perçue par M. X... mais seulement à hauteur de la somme de 16 073,30 euros, les appelants sollicitant que l'imputation de la rente soit limitée à cette somme dans la mesure où n'est pas prise en compte la pathologie de l'épaule droite ;

ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit seulement se prononcer sur ce qui est demandé ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X... se bornait à demander, au titre du « préjudice professionnel », la réparation du préjudice distinct né de la perte de revenus professionnels futurs ; que, dès lors, en lui allouant une indemnité en vue de réparer le préjudice né de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en considérant, pour retenir, au titre de l'incidence professionnelle, l'existence d'une perte de chance de retrouver un emploi, que les séquelles du poignet droit altéraient les possibilités de M. X... d'effectuer des activités manuelles alors qu'avant l'accident il n'occupait que des emplois manuels de maintenance et d'entretien, sans constater que la limitation de l'amplitude des mouvements du poignet droit et la perte musculaire de la main droite droit, seules séquelles retenues par les experts, rendaient impossibles toutes tâches manuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS, 3°), QUE seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y avait été invitée, si M. X... n'était pas apte à occuper un autre emploi et s'il justifiai, depuis la consolidation de son état, avoir recherché un emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le préjudice d'agrément subi par M. X... à la somme de 1 500 euros et, en conséquence, D'AVOIR condamné solidairement la société SMACL et l'Office public de l'habitat « Habitat Saint-Quentinois » à payer à M. X... la somme de 75 337,95 euros au titre de la réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant du préjudice d'agrément, l'expert le considère comme nul dès lors qu'il n'est dû qu'à la pathologie de l'épaule droite dont le lien de causalité avec la chute du 21 décembre 2009 n'est pas retenu par l'expert ; que, cependant, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, les constatations médicales faisant état d'une limitation d'amplitude des mouvements du poignet droit et d'une perte de force musculaire de la main droite mais également la position des appelants qui attribuent 10 % de l'incapacité à la lésion du poignet sur les 17 % d'incapacité retenue en accident du travail doivent conduire à indemniser le préjudice résultant de la perte d'une activité de loisirs banale à hauteur de la somme de 1 500 euros et ce d'autant que ce préjudice avait été également retenu par les experts des compagnies d'assurances ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... sollicite l'allocation de la somme de 5 000 euros au motif qu'il ne peut plus pratiquer la pêche ; que Habitat Saint-Quentinois, Office public de l'habitat et la SMACL assurances sollicitent le rejet de la demande ; que le docteur Z... précise que la gêne de la pratique de la pêche est secondaire à la pathologie de l'épaule droite et non imputable, que le préjudice d'agrément est donc nul ; que pour autant, l'expert judiciaire a relevé qu'au jour de l'examen de M. X..., persiste certes, une limitation d'amplitude des mouvements de l'épaule droite mais également du poignet droit, une perte de force musculaire de la main droite et que ce dernier traumatisme peut être imputé à l'accident ; que l'impossibilité pour M. X... de pratiquer comme par le passé cette activité de loisir sera dédommagée à hauteur de 800 euros ;

ALORS, 1°), QUE le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; qu'en indemnisant le préjudice d'agrément invoqué par M. X... sans répondre aux conclusions de l'Office public d'habitat « Habitat Saint-Quentinois » et de la société SMACL suivant lesquelles M. X... ne justifiait par aucune pièce avoir pratiqué une activité régulière de pêche avant l'accident, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en indemnisant le préjudice d'agrément sans constater que la limitation d'amplitude du mouvement du poignet droit et la perte de force musculaire de la main droite rendait impossible l'activité de la pêche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.

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