15 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-19.712

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110308

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10308 F

Pourvoi n° C 17-19.712







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Quentin X..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 10 avril 2017 par la juridiction de proximité de Trévoux, dans le litige l'opposant à Mme Mélanie Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...


Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Quentin X... de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; qu'il appartient au demandeur en garantie des vices cachés d'établir l'existence d'un défaut caché, rendant le bien impropre à l'usage auquel on la destine ou diminuant très fortement son usage et l'antériorité de ce vice à la vente ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise amiable du 4 mai 2016, que le véhicule présente un désordre (fuite de gazole) lié à un défaut d'étanchéité externe de la pompe à injection et que compte tenu du délai bref entre l'achat et le signalement du désordre ce dernier était présent au moment de la transaction ; que pour que le désordre soit qualifié de vice, il faut qu'il rende le véhicule impropre à son usage ou qu'il en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix ; qu'en l'espèce, les pièces du dossier établissent que le demandeur a parcouru entre la date de la vente le 5 mars 2016 et l'expertise du 4 mai 2016, 3.062 km, soit plus de 1.500 km par semaine ; qu'il n'est donc pas établi que le désordre ait diminué l'usage de ce véhicule ; qu'ainsi le demandeur échoue à établir que le véhicule en question est atteint d'un vice caché ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale constituent les vices cachés de la chose vendue ; qu'en excluant en l'espèce l'existence d'un vice caché au motif qu'il n'était pas établi que le désordre invoqué par M. X... ait diminué l'usage du véhicule, tout en constatant que le désordre en cause consistait en une fuite de gazole liée à un défaut d'étanchéité externe de la pompe à injection (jugement attaqué, p. 3, alinéa 6), ce dont il résultait nécessairement qu'en raison des risques d'incendie liés à l'existence d'une telle fuite, le véhicule litigieux n'était pas conforme à l'usage convenu, qui était de permettre au conducteur de circuler en toute sécurité, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1641 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en relevant pour décider qu'il n'était pas établi que le désordre affectant le véhicule ait diminué l'usage de celui-ci que M. X... avait parcouru 3.062 km « entre la date de la vente le 5 mars 2016 et l'expertise du 4 mai 2016 », donc qu'il avait fait « plus de 1500km par semaine » (jugement attaqué, p. 3, alinéa 8), la juridiction de proximité a entaché sa décision de motifs de fait contradictoires et violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile.

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