15 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-18.641

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110296

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10296 F

Pourvoi n° P 17-18.641







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Catharina Y..., épouse X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi , conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado , avocat de M. X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR fixé à la somme de 250 000 euros la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... et condamné ce dernier au paiement de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, aux termes des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que si, selon l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, l'article 275 du même code dispose que le juge peut, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer comptant ce capital, fixer des modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en l'espèce, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutive au prononcé du divorce n'est pas contestée par l'appelant. Comme l'a exactement rappelé le premier juge, les époux sont respectivement âgés de 54 ans pour le mari et de presque 52 ans pour l'épouse, leur mariage a duré 29 ans, et la vie commune 24 ans, sachant qu'ils ont eu quatre enfants, qui sont actuellement tous majeurs, le dernier, âgé de tout juste 18 ans restant à charge ; qu'il résulte des pièces communiquées aux débats que Mme Y... ne dispose d'aucun revenu personnel et subvient à ses besoins grâce à la pension alimentaire perçue au titre du devoir de secours ; que compte tenu de son absence d'activité pendant la durée de la vie commune, de son âge et d'une absence de formation porteuse sur le marché du travail, il est manifeste qu'elle rencontre des difficultés pour retrouver un emploi, et que ses droits à retraite seront extrêmement restreints (pièces 31, 32,39, 85, 92 et 93 de l'intimée) ; que s'agissant de M. X..., il a toujours bénéficié de revenus confortables tirés de l'exercice de son activité de chirurgien dentiste, qui a été en outre favorisé par le fait que son épouse ne travaillant pas, il pouvait s'y investir totalement, la charge du ménage et de l'éducation des enfants reposant pour l'essentiel sur sa femme, et ce d'autant plus si cette dernière a assuré pendant un temps une partie du secrétariat administratif (pièces 31, 32 et 39 de l'intimée) ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures ; qu'il percevra en conséquence lorsqu'il cessera son activité une retraite supérieure à 2 800 euros s'il arrête de travailler dès 62 ans et égale à plus de 4 400 euros s'il poursuit jusqu'à 67 ans (pièce 114 de l'appelant), sans compter l'incidence d'un éventuel plan épargne retraite tel qu'évoqué par l'intimée ; que s'il est exact qu'une partie des charges de l'appelant ont diminué du fait de l'accès des trois premiers enfants à l'autonomie financière, son revenu annuel a également varié sensiblement au cours des dernières années et notamment pendant la procédure de divorce puisqu'il a perçu selon les avis d'imposition produits :
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 11 442 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 11 316 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 11 408 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 12 715 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 12 921 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 15 112 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 11 935 euros,
ce qui représente pour l'ensemble de la période un revenu moyen mensuel imposable de 12 407 euros par mois, qui est donc inférieur à celui de 15 000 euros retenu par le premier juge ; que dans la mesure où les parties ont déjà perçu une partie des fonds devant leur revenir au titre de la liquidation de leur régime matrimonial et notamment la part retirée du prix de vente de l'immeuble commun, et où trois des enfants ne sont plus à charge, il ne peut être valablement reproché par l'intimée à l'appelant d'avoir légèrement réduit son activité professionnelle en 2015, en ne travaillant plus qu'un samedi sur deux, les besoins pour assurer la subsistance de la famille étant moins importants ; que de la même façon Mme Y... n'est pas fondée à faire grief à son mari d'avoir souscrit de nouveaux emprunts pour financer l'achat d'un nouveau logement et d'un véhicule neuf, alors qu'elle a elle-même acquis une maison et souscrit un emprunt pour y faire effectuer des travaux (selon ses pièces 107 et 108), chacun des époux étant libre de gérer comme il l'entend le patrimoine retiré de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il résulte, sur ce point, de la convention de liquidation sous condition du prononcé du divorce régularisée entre les parties le 22 octobre 2015 (pièce 121 de l'appelant) et du protocole d'accord signé le 18 novembre 2016 que les droits de M. X... s'élèvent à 125 446 euros tandis que ceux de Mme Y... sont de 245 716 euros, la créance de participation due par le mari à l'épouse s'élevant à 119 796 euros. Après imputation d'une créance de l'indivision sur Mme Y... et rectification de certaines erreurs, M. X... reste devoir une somme de 58 770 euros, qu'il a accepté de libérer par anticipation au profit de Mme Y... ; qu'au vu de tous les éléments développés ci-dessus, et de la consistance du patrimoine retiré par le mari de la dissolution du régime matrimonial, en particulier des parts de Selarl et de Sci, qui ne sont pas immédiatement négociables puisque leur conservation est indispensable à l'exercice de la profession de M. X..., la cour limitera à 250 000 euros le capital qui sera dû à l'épouse à titre de prestation compensatoire ; que le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ; qu'en revanche eu égard à la situation de fortune de M. X... et à ses ressources professionnelles conséquentes, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à pouvoir s'acquitter de ce capital par fractionnement durant huit années, l'appelant ayant la faculté de se procurer les fonds nécessaires soit en disposant de certains éléments d'actifs (appartement de Pau notamment) soit en recourant à un emprunt, que son taux d'endettement actuel, qui reste très raisonnable puisqu'il est inférieur à 3 500 euros par mois ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, sur la prestation compensatoire, aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, son montant doit être déterminé compte-tenu de la durée du mariage, de la situation des époux, notamment de leur ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, du temps qui a été et qui sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, enfin de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'il sera encore rappelé que la prestation compensatoire a pour objet d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque là été masquée par la communauté de vie, c'est à dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Luc X... et Madame Catharina Y... épouse X... sont respectivement âgés de 52 et 50 ans ; que leur mariage a duré 28 ans et ils ont eu ensemble quatre enfants, aujourd'hui âgés de 27,26, 23 et 16 ans ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la situation financière de chacun des époux est actuellement et principalement la suivante :
Madame Catharina Y... épouse X... est à la recherche d'un emploi et a pour unique ressource la pension alimentaire versée par son époux au titre du devoir de secours à hauteur de 2 400 euros par mois, montant porté à la somme de 3 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2015 ; que ses droits à la retraite sont quasiment nuls, n'ayant cotisé qu'à hauteur de 27 trimestres, son absence d'activité professionnelle durant la vie commune pouvant légitimement s'expliquer par l'éducation de quatre enfants et l'emploi de son époux ; qu'elle justifie de ses charges fixes à hauteur de 1 502 euros par mois dont un loyer de 995 euros par mois et un remboursement de prêt de 195,46 euros ayant pour terme le 10 mars 2017 ; que Monsieur Jean-Luc X... est chirurgien dentiste et a bénéficié en 2014 d'un revenu annuel de 181 351 euros, soit 15 000 euros par mois, outre des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 19 438 euros par an, soit 1 629 euros par mois ; que ses charges fixes s'élèvent à la somme mensuelle de 7 400 euros dont 2 241,58 euros par mois de remboursement de deux prêts contractés au Crédit Agricole (termes fixées aux 5 août et 5 septembre 2018) ; que le bien immobilier commun a fait l'objet d'un compromis de vente au d'août 2015 pour un montant de 450 000 euros, chacun des époux bénéficiant de la moitié de cette somme dans le cadre de la liquidation de leur régime patrimonial ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'épouse rapporte la preuve que la rupture du mariage créera, à son détriment, une disparité dans les conditions de vie ;
que compte-tenu de la situation financière de chacun des époux, de la durée du mariage, du temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants et de ses droits limités à la retraite, il y a lieu de fixer la prestation compensatoire [
], sous la forme d'un capital ;

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent, pour se prononcer sur le principe et le montant de la prestation compensatoire, tenir compte de l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges du créancier ; qu'à cet égard, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que Mme Y... « partage[ait] sa vie, depuis plus de 8 mois, avec Monsieur Didier A... qui travaill[ait] en tant que régleur commandes numériques » ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à cette argumentation pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... indiquait que son état de santé était dégradé, ce qui avait d'ailleurs conduit à la majoration de sa prime d'assurance pour couvrir le risque décès et invalidité, M. X... étant suivi en raison d'antécédents thromboemboliques et présentant une discopathie dégénérative au niveau des trois derniers disques lombaires ainsi qu'une tendinose épicondylienne et épitrochléenne au coude droit, et ces affections constituant une gêne sérieuse à son activité de nature à le contraindre à la réduire ; qu'en omettant de répondre à ces écritures dont il résultait pourtant que l'état de santé de M. X... l'obligeait à envisager la diminution, voire la cessation prématurée de son activité, ce qui induisait une perte de rémunération et partant, une baisse de la retraite retenue par la cour d'appel, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS enfin QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en intégrant en l'espèce dans les ressources futures dont M. X... pourrait bénéficier, l'incidence, pour l'avenir, d'un « éventuel plan d'épargne retraite », sur lequel elle n'a par hypothèse même apporté aucune précision, en particulier quant à son prétendu montant, la cour d'appel a statué par un motif purement hypothétique équivalent à une absence de motif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant au versement fractionné sur huit années dudit capital, ledit capital devant en conséquence être payé comptant ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, aux termes des articles 270 et 271 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation étant fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que si, selon l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, l'article 275 du même code dispose que le juge peut, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer comptant ce capital, fixer des modalités de paiement, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; qu'en l'espèce, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutive au prononcé du divorce n'est pas contestée par l'appelant. Comme l'a exactement rappelé le premier juge, les époux sont respectivement âgés de 54 ans pour le mari et de presque 52 ans pour l'épouse, leur mariage a duré 29 ans, et la vie commune 24 ans, sachant qu'ils ont eu quatre enfants, qui sont actuellement tous majeurs, le dernier, âgé de tout juste 18 ans restant à charge ; qu'il résulte des pièces communiquées aux débats que Mme Y... ne dispose d'aucun revenu personnel et subvient à ses besoins grâce à la pension alimentaire perçue au titre du devoir de secours ; que compte tenu de son absence d'activité pendant la durée de la vie commune, de son âge et d'une absence de formation porteuse sur le marché du travail, il est manifeste qu'elle rencontre des difficultés pour retrouver un emploi, et que ses droits à retraite seront extrêmement restreints (pièces 31, 32,39, 85, 92 et 93 de l'intimée) ; que s'agissant de M. X..., il a toujours bénéficié de revenus confortables tirés de l'exercice de son activité de chirurgien dentiste, qui a été en outre favorisé par le fait que son épouse ne travaillant pas, il pouvait s'y investir totalement, la charge du ménage et de l'éducation des enfants reposant pour l'essentiel sur sa femme, et ce d'autant plus si cette dernière a assuré pendant un temps une partie du secrétariat administratif (pièces 31, 32 et 39 de l'intimée) ce qu'il ne conteste pas dans ses écritures ; qu'il percevra en conséquence lorsqu'il cessera son activité une retraite supérieure à 2 800 euros s'il arrête de travailler dès 62 ans et égale à plus de 4 400 euros s'il poursuit jusqu'à 67 ans (pièce 114 de l'appelant), sans compter l'incidence d'un éventuel plan épargne retraite tel qu'évoqué par l'intimée ; que s'il est exact qu'une partie des charges de l'appelant ont diminué du fait de l'accès des trois premiers enfants à l'autonomie financière, son revenu annuel a également varié sensiblement au cours des dernières années et notamment pendant la procédure de divorce puisqu'il a perçu selon les avis d'imposition produits :
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 11 442 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 11 316 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 11 408 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 12 715 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 12 921 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 15 112 euros
- en [...] euros soit un revenu moyen mensuel imposable de 11 935 euros,
ce qui représente pour l'ensemble de la période un revenu moyen mensuel imposable de 12 407 euros par mois, qui est donc inférieur à celui de 15 000 euros retenu par le premier juge ; que dans la mesure où les parties ont déjà perçu une partie des fonds devant leur revenir au titre de la liquidation de leur régime matrimonial et notamment la part retirée du prix de vente de l'immeuble commun, et où trois des enfants ne sont plus à charge, il ne peut être valablement reproché par l'intimée à l'appelant d'avoir légèrement réduit son activité professionnelle en 2015, en ne travaillant plus qu'un samedi sur deux, les besoins pour assurer la subsistance de la famille étant moins importants ; que de la même façon Mme Y... n'est pas fondée à faire grief à son mari d'avoir souscrit de nouveaux emprunts pour financer l'achat d'un nouveau logement et d'un véhicule neuf, alors qu'elle a elle-même acquis une maison et souscrit un emprunt pour y faire effectuer des travaux (selon ses pièces 107 et 108), chacun des époux étant libre de gérer comme il l'entend le patrimoine retiré de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il résulte, sur ce point, de la convention de liquidation sous condition du prononcé du divorce régularisée entre les parties le 22 octobre 2015 (pièce 121 de l'appelant) et du protocole d'accord signé le 18 novembre 2016 que les droits de M. X... s'élèvent à 125 446 euros tandis que ceux de Mme Y... sont de 245 716 euros, la créance de participation due par le mari à l'épouse s'élevant à 119 796 euros. Après imputation d'une créance de l'indivision sur Mme Y... et rectification de certaines erreurs, M. X... reste devoir une somme de 58 770 euros, qu'il a accepté de libérer par anticipation au profit de Mme Y... ; qu'au vu de tous les éléments développés ci-dessus, et de la consistance du patrimoine retiré par le mari de la dissolution du régime matrimonial, en particulier des parts de Selarl et de Sci, qui ne sont pas immédiatement négociables puisque leur conservation est indispensable à l'exercice de la profession de M. X..., la cour limitera à 250 000 euros le capital qui sera dû à l'épouse à titre de prestation compensatoire ; que le jugement déféré sera donc réformé sur ce point ; qu'en revanche eu égard à la situation de fortune de M. X... et à ses ressources professionnelles conséquentes, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à pouvoir s'acquitter de ce capital par fractionnement durant huit années, l'appelant ayant la faculté de se procurer les fonds nécessaires soit en disposant de certains éléments d'actifs (appartement de Pau notamment) soit en recourant à un emprunt, que son taux d'endettement actuel, qui reste très raisonnable puisqu'il est inférieur à 3 500 euros par mois ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE, sur la prestation compensatoire, aux termes des dispositions des articles 270 et suivants du Code civil, la prestation compensatoire a pour but d'atténuer autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'aux termes de l'article 271 du Code civil, son montant doit être déterminé compte-tenu de la durée du mariage, de la situation des époux, notamment de leur ressources et charges, de leur âge et de leur état de santé, de leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, du temps qui a été et qui sera consacré à l'éducation des enfants, des droits existants et prévisibles des conjoints, de la consistance de leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, enfin de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'il sera encore rappelé que la prestation compensatoire a pour objet d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait jusque là été masquée par la communauté de vie, c'est à dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l'un d'eux ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Luc X... et Madame Catharina Y... épouse X... sont respectivement âgés de 52 et 50 ans ; que leur mariage a duré 28 ans et ils ont eu ensemble quatre enfants, aujourd'hui âgés de 27,26, 23 et 16 ans ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que la situation financière de chacun des époux est actuellement et principalement la suivante :
Madame Catharina Y... épouse X... est à la recherche d'un emploi et a pour unique ressource la pension alimentaire versée par son époux au titre du devoir de secours à hauteur de 2 400 euros par mois, montant porté à la somme de 3 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2015 ; que ses droits à la retraite sont quasiment nuls, n'ayant cotisé qu'à hauteur de 27 trimestres, son absence d'activité professionnelle durant la vie commune pouvant légitimement s'expliquer par l'éducation de quatre enfants et l'emploi de son époux ; qu'elle justifie de ses charges fixes à hauteur de 1 502 euros par mois dont un loyer de 995 euros par mois et un remboursement de prêt de 195,46 euros ayant pour terme le 10 mars 2017 ; que Monsieur Jean-Luc X... est chirurgien dentiste et a bénéficié en 2014 d'un revenu annuel de 181 351 euros, soit 15 000 euros par mois, outre des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 19 438 euros par an, soit 1 629 euros par mois ; que ses charges fixes s'élèvent à la somme mensuelle de 7 400 euros dont 2 241,58 euros par mois de remboursement de deux prêts contractés au Crédit Agricole (termes fixées aux 5 août et 5 septembre 2018) ; que le bien immobilier commun a fait l'objet d'un compromis de vente au d'août 2015 pour un montant de 450 000 euros, chacun des époux bénéficiant de la moitié de cette somme dans le cadre de la liquidation de leur régime patrimonial ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'épouse rapporte la preuve que la rupture du mariage créera, à son détriment, une disparité dans les conditions de vie ;
que compte-tenu de la situation financière de chacun des époux, de la durée du mariage, du temps consacré par l'épouse à l'éducation des enfants et de ses droits limités à la retraite, il y a lieu de fixer la prestation compensatoire [
], sous la forme d'un capital ;

1°) ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'indépendamment de ses actifs professionnels, son actif se composait d'un appartement sis à Pau évalué 50 000 euros et de liquidités résiduelles à hauteur de 47 892 euros, M. X... ajoutant du reste que ses parts dans la Selarl étaient dépourvues de toute valeur marchande ; que pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement fractionné de la prestation compensatoire, la cour d'appel a déclaré que celui-ci pourrait, soit disposer de certains éléments d'actifs, soit recourir à l'emprunt comme le lui permettait son taux d'endettement actuel qui était « très raisonnable » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser quels éléments d'actifs permettaient à M. X... de régler au comptant le montant de la prestation compensatoire qu'elle a fixée à 250 000 euros, indépendamment de l'appartement de Pau, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que les « parts de Selarl et de Sci [composant le patrimoine de M. X...], [n'étaient] pas immédiatement négociables puisque leur conservation [était]
indispensable à l'exercice de la profession de M. X... », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du code civil ;

2°) ALORS en outre QU'en déclarant, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement de la prestation compensatoire allouée à son épouse sous forme de versements périodiques, qu'il pouvait recourir à l'emprunt comme le lui permettait son taux d'endettement actuel qui était « très raisonnable », la cour d'appel qui s'est fondée de manière inopérante sur l'obtention hypothétique d'un prêt à la consommation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 dommages et intérêts code civil ;

3°) ALORS enfin QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... indiquait que son état de santé était très dégradé, ce qui menaçait du reste la poursuite de son activité, et faisait à cet égard valoir qu'il était douteux, compte tenu de son âge et de son état de santé, qu'il puisse emprunter la somme nécessaire au paiement de la prestation compensatoire ; que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au paiement fractionné de la prestation compensatoire, la cour d'appel a déclaré que celui-ci pourrait, soit disposer de certains éléments d'actifs, soit recourir à l'emprunt comme le lui permettait son taux d'endettement actuel qui était « très raisonnable » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... dont il résultait que le recours à l'emprunt était une option très hypothétique compte tenu de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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