15 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.550

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110292

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10292 F

Pourvoi n° R 17-16.550

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 août 2017.









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... A... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme B... , domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... , de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. A... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'accord des parties pour que le litige soit jugé en application de la législation française, dit, en application de cette loi, que Mme X... prendra possession des biens qui lui sont attribués le jour où le jugement aura été signifié à son adversaire, et fixé les droits des parties dans le partage et le dédommagement du par M. A... au titre de l'administration du compte d'indivision post-communautaire,

AUX MOTIFS QUE constatant l'accord des parties aux termes de leurs dernières écritures, il convient de faire application de la législation française en matière de régime matrimonial et de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux dans le cadre du présent litige,

1) ALORS QUE s'agissant d'époux mariés avant le 1er septembre 1992, la loi applicable au régime matrimonial est, à défaut de choix exprès au moment de la célébration du mariage, celle de l'Etat où ils ont fixé leur premier domicile ; que la cour d'appel a constaté que M. A... et Mme X... se sont mariés en Belgique sans contrat de mariage, qu'en retenant l'application de la loi française, sans rechercher où ils avaient fixé leur premier domicile conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes du droit international privé français et de l'article 3 du code civil ;

2) ALORS QUE s'agissant d'époux mariés avant le 1er septembre 1992, la loi applicable au régime matrimonial est celle choisie par les époux au moment de leur mariage ; que ce choix ne peut être modifié que dans le cadre d'une procédure aux fins de changement de régime matrimonial ; que pour retenir l'application de la loi française, la cour d'appel s'est fondée sur le choix exprimé par les parties dans le cadre de la procédure de liquidation du régime matrimonial ; qu'elle a ce faisant violé les principes du droit international privé français, ensemble le principe d'immutabilité du régime matrimonial et l'article 3 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la date de jouissance divise au jour de son prononcé et dit que Mme X... prendra possession des biens qui lui sont attribués le jour où le jugement aura été signifié à son adversaire, et fixé les droits des parties dans le partage et le dédommagement du par M. A... au titre de l'administration du compte d'indivision postcommunautaire,

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que malgré un appel total, la date de jouissance divise fixée au jour du jugement, soit le 16 décembre 2013, n'a pas fait l'objet de contestation de la part des parties ; qu'elle sera donc confirmée,

1) ALORS QUE la jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ; qu'en fixant la date de jouissance divise à la date du jugement tout en constatant que l'appel était total, de sorte que le partage prononcé par les premiers juges n'était pas définitif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé 829 du code civil ;

2) ALORS QUE la jouissance divise est fixée à la date la plus proche du partage ; qu'en la fixant le 16 décembre 2013, date du jugement, antérieurement au partage résultant de son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 829 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait fixé à 168.882 euros la part des produits reconstitués de l'exploitation dont M. A... est redevable à Mme X...

AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que Monsieur A... a bénéficié de la jouissance exclusive de l'exploitation agricole depuis l'ordonnance de non conciliation du 9 août 2007 et a ainsi été le seul bénéficiaire des produits d'exploitation dont il est redevable pour moitié au profit de Madame X... , coindivisaire ; que le premier juge,

relevant que les défaillances et fautes de Monsieur A... dans la gestion de l'exploitation agricole ont entraîné une dégradation financière de l'entreprise, l'a condamné à verser à Madame X... une somme de 168 882 euros, dans le cadre du partage par moitié des produits de l'indivision, en s'appuyant sur les fruits reconstitués dont aurait dû bénéficier l'entreprise si celle-ci avait été bien gérée ; que réfutant les griefs qui lui sont ainsi opposés et s'attachant par des articles de presse à rappeler le contexte économique particulièrement difficile pour les producteurs de lait, Monsieur A... expose qu'il ne pouvait assumer seul une exploitation qu'ils géraient à l'origine à deux, l'obligeant notamment à abandonner la culture céréalière ; qu'il remet également en cause les rapports d'expertise d'ACTUALIS, relevant que l'expert n'a pas intégré dans ses calculs la charge qu'aurait constituée l'embauche d'un salarié pour compenser le départ de son épouse, l'analyse comparative ayant en outre été réalisée selon lui sans tenir compte du mauvais état et du dimensionnement de l'exploitation ainsi que de l'impossibilité pour lui de rénover la salle de traite, un tel investissement financier impliquant la souscription d'emprunt auquel Madame X... s'opposait ; qu'il conteste en outre avoir surévalué ses prélèvements personnels, rappelant faire le travail de deux personnes, à raison de 70 heures par semaine ; que toutefois, ainsi que le relève le premier juge, l'expertise démontre que jusqu'à l'année de la séparation, les résultats de l'exploitation étaient nettement supérieurs à la moyenne nationale, puis ont chuté de manière très importante dès 2008 pour être en 2012, trois fois inférieurs au résultat moyen des entreprises comparables ; que l'impact du contexte économique doit ainsi être relativisé, l'entreprise ayant des résultats nettement en deçà des exploitations équivalentes ; qu'en outre, par une note du 5 juin 2014, la société de fromagerie PERREAULT à qui l'exploitation vendait sa production laitière, a confirmé à Madame X... que d'une part, depuis 2010, le prix du lait ne cessait d'augmenter, permettant aux producteurs d'atténuer l'augmentation des coûts de production et d'améliorer leur trésorerie et que d'autre part, les exploitations laitières locales avaient fortement augmenté leur production grâce également à une augmentation du droit de produire ; que par ailleurs, le premier juge a relevé la dégradation de près de 77% du résultat d'exercice dès 2008, sans que cela n'empêche Monsieur A... d'effectuer des prélèvement excessifs et disproportionnés pendant toutes ses années (34 196,53 euros en 2010, 30 234,30 en 2012, 49 977 euros en 2013), alors que son revenu moyen était sensé avoisiner 18.120 euros par an ; que l'argument tendant à justifier ces versements par l'accroissement de sa charge de travail depuis le départ de Madame X... ne peut être admis, un chef d'entreprise ayant l'obligation, pour préserver la santé de son exploitation, de fixer ses prélèvements personnels à proportion des résultats financiers qui, au cas d'espèce, étaient en chute libre ; qu'ont également été retenus des prélèvements ponctuels pour des besoins personnels qui n'auraient pas dû être supportés par les finances de l'exploitation ; que malgré les injonctions du premier juge, les interrogations du notaire à travers les correspondances et les griefs de la partie adverse, il convient de constater que Monsieur A... reste particulièrement silencieux par rapport à ces prélèvements personnels ;que pour remettre en cause l'analyse faite par l'expert désigné par la juridiction de première instance, Monsieur A... produit les commentaires de son propre expert-comptable sur des points particuliers, qui sont insuffisants pour tenter d'expliquer sur 6 ans d'exploitation, une telle dégradation de l'activité et l'état de quasi abandon dans lequel Madame X... a retrouvé l'entreprise en décembre 2013 ; qu'enfin, il ne produit aucune pièce tendant à démontrer que les investissements financiers destinés à renouveler le matériel et rénover notamment la salle de traite, lui ont été refusés par la banque suite à l'opposition de Madame X... ; que cette situation est, au vu des pièces versées par les parties, le fruit de choix stratégiques inappropriés notamment pour la production laitière, d'un défaut d'entretien ou d'investissement opportun et de dépenses personnelles fragilisant les capacités de réinvestissement de l'entrepris ; qu'en outre, la méthode utilisée par l'expert, à partir d'une analyse comparative avec la moyenne de 100 exploitations similaires, pour reconstituer les produits qui auraient dû être générés par l'exploitation, est appropriée et doit être retenue ; que le premier juge ayant analysé de manière précise et pertinente la situation de l'entreprise au vu des pièces produites et des différentes expertises pour caractériser les fautes de gestion de l'appelant et l'évaluation des produits d'exploitation, il convient de confirmer le jugement et d'en adopter les motifs pour fixer à la somme de 168 882 euros, la part des produits reconstitués d'exploitation dont Monsieur A... est redevable à Madame X...,

ALORS QUE M. A... avait fait valoir que l'exploitation nécessitait le travail de deux personnes et que, s'étant retrouvé seul au départ de son épouse, il avait dû opérer des choix et réduire l'activité ; qu'en imputant la dégradation des résultats pendant la période d'administration de M. A... à celui-ci, sans rechercher si cette dégradation ne trouvait pas, au moins en partie, son origine dans le fait qu'il manquait un exploitant, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... A... à payer à Madame Bernadette X... à titre de dédommagements, en raison de ses fautes de gestion de l'exploitation agricole, la somme de 250.000 euros se décomposant comme suit : - 100.000 euros au titre de la reconstitution du cheptel de vaches laitières et de génisses, 60.000 euros au titre de la perte du quota laitier et 90.000 euros au titre de la remise en état des bâtiments et matériels,

AUX MOTIFS QUE Madame X... demande une somme globale de 166 000 euros pour renouveler le troupeau de vaches laitières et le troupeau de génisses nécessaire au renouvellement du troupeau ; qu'à l'appui de sa demande, Madame X... produit des photos et des attestations ou courriers de professionnels dont un vétérinaire, démontrant de manière incontestable l'état d'abandon, de malnutrition et de défaut de soin dans lequel se trouvait le troupeau ; qu'il en ressort que l'état du cheptel ne permettait plus d'assurer la production laitière qui a été interrompue et qu'il était nécessaire de renouveler intégralement le troupeau ; qu'elle a ainsi été obligée de vendre, contrairement aux allégations de Monsieur A... , dès janvier 2014, 55 vaches pour un montant global de 31 884 euros, (soit 579 euros par bête) ainsi que 11 génisses d'élevage pour un montant de 2457 euros (soit 223 euros par bête), ces prix étant très faibles par rapport à la valeur moyenne de tels animaux (1500 euros pour une vache laitière, 1600 euros pour une génisse) ; que cet élement était ignoré du premier juge qui partait du postulat que les génisses pouvaient être revendues à un juste prix ; qu'il convient dès lors de réviser le montant du dédommagement accordé en intégrant le coût réel du renouvellement du cheptel, sachant que Madame X... a pu selon le constat de son expert-comptable (pièce 134) dégager un chiffre d'affaire de 51140 euros par la vente de son troupeau laitier ; qu'il résulte de l'expertise d'ACTUALIS de janvier 2012 que le besoin en cheptel est à minima de 45 vaches laitières et d'autant de génisses pour renouveler le troupeau, soit 142 000 euros selon l'évaluation de la société CLASEL faite le 17 octobre 2014 ; qu'après déduction du chiffre d'affaires susvisé mais tenant compte des fautes évidentes d'entretien du cheptel par Monsieur A... obligeant Madame X... à le vendre intégralement et en urgence, il convient dès lors de condamner Monsieur A... à verser à Madame X..., une somme de 100 000 euros à titre de dédommagement pour lui permettre de reconstituer le cheptel laitier ; que, sur la perte du quota laitier ; qu'il est acquis aux débats que l'activité laitière était la source de revenus principale de l'exploitation et que les performances de l'entreprise sont étroitement liées au quota laitier autorisé, soit en l'espèce 316 885 litres ; qu'il est rappelé dans le jugement, sans pouvoir être contesté par Monsieur A... , que celui-ci a réduit la production laitière, ne réalisant que 84 % du quota sur le dernier exercice, avec le risque pour Madame X... qui a repris l'exploitation, de se voir perdre son droit de production ; qu'en outre, les documents sanitaires ont démontré la mauvaise qualité du lait produit en 2013 justifiant l'arrêt provisoire de la production en juillet 2013 et les injonctions de mise aux normes sous peine de suspension de collecte.(pièce 51) ; que la rénovation de la salle de traite est par ailleurs indispensable ; que compte tenu des développements précédents sur la nécessité de renouveler le cheptel en urgence pour tenter de maintenir le même niveau de production laitière, il est parfaitement démontré par Madame X... qu'en raison des fautes de gestion de Monsieur A... , le risque de perdre le quota laitier est réel, même si l'arrêté préfectoral de mai 2014 officialisant de manière purement administrative la cession d'exploitation renvoie à la même quantité de référence laitière pour l'exercice 2013-2014 ; que Madame X... indique ainsi avoir été obligée de cesser toute production laitière, point qui n'est pas contesté par Monsieur A... , sachant qu'elle en retirait 50 % de ses revenus ; qu'estimant que la reprise d'une telle activité ne peut être que progressive sur 3 ans, elle fonde sa demande de dédommagement à hauteur de 100 000 euros sur la perte d'un revenu moyen annuel de 33748 euros sur 3 ans ; qu'il résulte du compte rendu de réunion du 9 janvier 2014 avec les professionnels du secteur et du courrier de la société CLASEL déjà évoqué, qu'en fonction de l'investissement total ou partiel dans des vaches laitières ou génisses, la mise à niveau de la production peut être plus ou moins rapide ; que tenant compte cependant du temps nécessaire de rénovation de la salle de traite, des investissements en cheptel et de la mise en oeuvre de la production, il est certain que l'exploitation ne pourra pas raisonnablement produire avant deux ans ; que dès lors, infirmant le jugement de ce chef, il convient de fixer le dédommagement dû par Monsieur A... pour la perte du quota laitier à la somme de 60 000 euros ; que sur la rénovation des bâtiments et matériels, il résulte également des constats d'huissier de septembre et octobre 2013, de l'attestation de Monsieur Z... qui a procédé au nettoyage des lieux, que l'état des bâtiments et matériels était déplorable, Monsieur A... expliquant le non renouvellement du matériel par le refus de l'intimée de procéder aux investissements nécessaires sans appuyer de telles affirmations sur des débuts de commencement de preuve ; que la rénovation de la salle de traite, indispensable à la production est d'un coût de 26 000 euros ; qu'outre quelques devis de faibles importances, d'autres devis de rénovation ont été produits par Madame X... : - réparation des sols : 5 280 euros (pièce 108), - rénovation des clôtures :11 000 euros (pièce 110), - remise en état des bâtiments agricoles: 12 000 euros (pièce 112) - remise en état des bâtiments avicoles: 18 000 euros ; qu'en outre, une facture de 20 400 euros concernant les poulaillers est produite ; que Monsieur A... ne fait aucune observation dans ses conclusions sur les devis produits ; qu'il résulte de ces pièces que la somme de 25 000 euros accordée par le premier juge qui ne s'estimait pas bien informé, est insuffisante pour réaliser ces travaux ; que toutefois, Madame X... n'apporte pas suffisamment de pièces pour fixer son préjudice à la somme de 150 000 euros ; qu'il convient de fixer à 90.000 euros le montant des dédommagements sont M. A... est redevable à Mme X... pour la rénovation des bâtiments et matériels agricoles

1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'en raison des fautes de gestion imputée à M. A... , « le risque de perdre le quota laitier était réel » ; qu'elle a cependant relevé que ce risque ne s'était pas réalisé, les quotas ayant été maintenus ; qu'en indemnisant la « perte du quota laitier » tout en constatant leur conservation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE le risque de perte constitue un préjudice incertain qui ne peut être indemnisé ; qu'en condamnant M. A... au paiement de la somme de 60.000 euros au titre du risque de perte du quota laitier, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le préjudice doit être certain et a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article 1240 du code civil;

3) ALORS QUE M. A... faisait valoir (conclusions p.14) que Mme X... avait cessé toute production laitière pour se consacrer, avec son compagnon, à la production de viande ; qu'en condamnant M. A... au titre d'un risque de perte du quota laitier, de la reconstitution du troupeau de vaches laitières et de rénovation de la salle de traite, sans s'expliquer sur l'abandon par Mme X... de la production de lait, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile;

4) ALORS QUE le coût de rénovation de l'exploitation, pendant la période d'indivision post-communautaire, incombait aux deux époux ; qu'en imputant à M. A... l'intégralité des frais de rénovation qui auraient dus être effectués pendant cette période, la cour d'appel a violé les articles 815 et suivants du code civil.

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