16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-24.563

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100523

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° E 16-24.563










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Liliane X...,

2°/ M. Raoul Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Jean Z..., domicilié [...] ,

2°/ à la société H... Z... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme Virginie A..., épouse B..., domiciliée [...] ,

4°/ à la société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ à Mme Marie-Thérèse C..., épouse D..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme I... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme I... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... et M. Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme C..., épouse D..., et la société Generali assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 27 novembre 2005, la jument trotteuse Miss Way du Zenith dont Mme X... se disait propriétaire, a été placée sous contrat de carrière de course auprès de la société H... Z... , jusqu'au 31 janvier 2006 ; qu'à l'issue du contrat, la jument a été placée au repos chez un tiers, jusqu'au 17 juillet 2006, date à laquelle Mme X... en a repris possession ; qu'en 2009 et 2010, cette jument a donné naissance à deux poulains après saillie par deux étalons ; qu'un contrôle de filiation a révélé une incompatibilité avec Miss Way du Zenith, la jument ayant pouliné étant, en réalité, la jument Phytomixa dont le dernier propriétaire enregistré était Mme B... ; que, soutenant que lui avait été remise en réalité la jument Phytoxmania, Mme X... a assigné M. Z... et Mme B... en restitution de la jument Miss Way du Zenith ; que M. Y..., concubin de Mme X... et éleveur de chevaux, est intervenu volontairement à l'instance, de même que la société H... Z... ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner solidairement Mme X... et M. Y... à payer à Mme B... une certaine somme, l'arrêt retient que ces dommages-intérêts sont dus compte tenu de l'inquiétude de devoir se séparer d'un animal possédé depuis plusieurs années, à la suite de la procédure civile engagée et de la plainte pénale déposée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement Mme X... et M. Y... à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande en restitution de la jument Miss Way du Zénith et dit qu'elle était la propriété de Mme Virginie B....

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que la jument Miss Way du Zénith a été remise à Mme Marie-Thérèse D... par M. Lionel E... courant février 2006, sous l'identité de Phytomixa, animal qui lui avait été vendu en décembre 2005 alors qu'il se trouvait dans les établissements de la F... ; que le 22 avril 2006, Miss Way du Zénith, sous l'identité de Phytomixa, a été revendue par Mme Marie-Thérèse D... à Mme Virginie B... possesseur continu depuis cette date ; que l'inversion qui est intervenue n'apparaît pas frauduleuse, ne serait-ce qu'au regard du prix de revente, 1 100 euro, de Miss Way du Zénith sous une identité erronée alors que sa valeur était supérieure s'agissant d'un trotteur ayant participé à des courses, même si les gains étaient réduits ; que selon les dispositions de l'article 2276 du code civil, en fait de meuble, la possession vaut titre ; néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il se trouve ; que la possession de Miss Way du Zénith, sous l'identité de Phytomixa, d'abord par Mme Marie-Thérèse D..., puis par Mme Virginie B... a été exercée à titre de propriétaire ; que la possession du cheval est exempte de vice et d'équivoque, compte tenu de son caractère onéreux, public, paisible et continu ; que la remise de la jument n'a pas été réalisée à titre précaire, la carte d'immatriculation ayant été renouvelée au nom de Mme Virginie B... le 31 août 2006 ; que par ailleurs, achetée pour une somme de 700 € par Mme Marie-Thérèse D..., la jument était destinée à l'abattoir et Mme Virginie B... l'a acquise la veille de son départ à l'abattoir, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne connaissait ni Mme Liliane X..., ni M. Raoul Y..., ni la SARL H... Z... ; que la possession présentant toutes ces caractéristiques vaut prescription acquisitive contre celui qui détenait la propriété du bien ; or Mme Liliane X... a agi en revendication par exploit introductif d'instance délivré le 27 mai 2011, soit au-delà du délai de 3 ans mentionné à l'article 2276 du code civil ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît incontestablement des explications des parties que la jument Miss Way du Zénith a été loué par un contrat, à la société H... Z... en novembre 2005 jusqu'au 31 janvier 2006, puis qu'à compter de cette date, l'entraîneur l'a placée au repos chez Lionel E... où elle est censée être demeurée jusqu'au 17 juillet 2006, date de sa reprise par Madame X... ; qu'en réalité, cette jument a été remise par Lionel E... à Mme Marie-Thérèse D... en février 2006, sous l'identité Phytomixa, à la suite de la vente de cet animal qui lui avait été consentie en décembre 2005 alors qu'il se trouvait encore dans les établissements de la société H... Z... ; que cette même jument sous l'identité inexacte de Phytomixa, a été ensuite revendue le 22 avril 2006 par Madame D... à Mme Virginie B... qui en est le possesseur continu depuis cette date ; qu'il s'ensuit que la jument reprise par Liliane X... le 17 juillet 2006 n'était pas Miss Way du Zénith, mais la véritable Phytomixa et que celle achetée successivement par Madame D... puis Madame B... sous l'identité de Phytomixa est la véritable Miss Way du Zénith ; qu'il n'est pas allégué dans les écritures de Liliane X... que la jument Miss Way du Zénith aurait été perdue ou volée, bien que l'acte frauduleux ait été évoqué par Raoul Y... lors de sa plainte en avril 2010, allégation qui n'a pas été reprise en cours d'instance ; qu'au contraire, les parties s'accordent à reconnaître qu'une inversion des juments a eu lieu sans prétendre qu'il s'agirait d'un fait frauduleux ; que d'ailleurs, le prix de 700 € auquel la vraie Miss Way du Zénith a été vendue alors que sa valeur était certainement bien supérieure, suffit à éliminer l'hypothèse d'une vente frauduleuse par celui qui la détenait ; que selon l'article 2276 du code civil, en fait de meubles, possession vaut titre est celui qui a perdu ou auxquels il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; que pour valoir titre, la possession doit être exercée à titre de propriétaire ; que tel est le cas en l'espèce, Marie-Thérèse D... d'abord, puis Virginie B... ayant acheté la jument, payer le prix, et obtenu sa remise ; que leur possession successive apparaît exempte de vice et d'équivoque compte tenu de son caractère onéreux, public, paisible et continu ; que de plus, la remise de la jument n'a pas été faite à titre précaire, s'agissant de deux ventes successives avec enregistrement auprès des Haras G... et délivrance d'une carte d'immatriculation ; que les possesseurs sont incontestablement de bonne foi, Mme D... étant marchand de chevaux destinés à l'abattoir n'ayant donc aucun intérêt à acheter à cette fin une jument de course plutôt qu'une jument réformée et Mme B... ayant acheté la jument la veille de son départ à l'abattoir auquel elle était promise, sans connaître ni les Écuries Z..., ni Liliane X..., ni Raoul Y... ; que la possession ainsi définie vaut prescription acquisitive contre celui qui détenait la propriété du bien ; que la demanderesse n'ayant agi en revendications que le 27 mai 2011, sa demande ne peut mettre en échec le droit de propriété par prescription acquisitive de Virginie B... ;

ALORS QUE le délai de trois ans auquel est soumise la revendication d'un bien meuble dont le véritable propriétaire a été dépossédé ne peut être opposé à ce dernier que par le possesseur de bonne foi ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour considérer que l'action en revendication de Mme X... était prescrite, que Mme D... et B..., possesseurs successifs de la jument Miss Way du Zénith sous l'identité de Phytomixa, étaient de bonne foi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si au regard des documents d'accompagnement de la jument, qui portaient son signalement précis, elles n'étaient pas en mesure de s'apercevoir que l'animal vendu n'était pas Phytomixa, circonstance qu'elle a par ailleurs retenue pour considérer que Mme X... et Me Y... avaient eux-mêmes commis une faute de négligence en ne remarquant pas d'importantes différences d'aspect entre les deux animaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2276 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société H... Z... était responsable à concurrence d'un tiers de leur dommage, d'avoir évalué ce dommage à 7 500 € seulement et d'avoir en conséquence condamné les H... Z... à leur verser la somme de 2 500 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la responsabilité du dépositaire n'exclut pas que soit recherchée l'éventuelle participation du déposant à la réalisation de son propre préjudice ; si contrairement à ce qu'indique le premier juge, il n'est pas établi que M. Raoul Y... ait été propriétaire de Phytomixa, il est par contre établi que M. Raoul Y... et Mme Liliane X..., vivant en concubinage, sont des propriétaires de chevaux avertis ; il résulte en effet des propres déclarations de M. Raoul Y..., lors du dépôt de plainte en avril 2010 après la réception des analyses révélant la substitution, qu'il était inscrit à la NSA en qualité d'éleveur, qu'il pratiquait l'élevage depuis 20 ans, qu'il était propriétaire de plusieurs chevaux — six poulinières, trois poulains, de race trotteur ; or, les différences d'aspect entre les deux juments, étant relevé que l'une est née [...] et l'autre [...] , sont telles qu'elle ne pouvait pas leur échapper, ne serait-ce en premier que la robe, bai pour l'une et bai foncé pour l'autre ; de plus, concernant les épis, Miss Way du Zénith en présentait deux verticaux médians, le plus haut, au niveau de la ligne des arcades est le plus bas, au niveau de la ligne moyenne des yeux alors que Phytomixa n'en présenter qu'un, médian au niveau de la ligne des salières ; que par ailleurs, Miss Way du Zénith présentait une petite tache blanche sur le postérieur droit et elle était équipée d'un transpondeur électronique à la différence de Phytomixa ; qu'il doit être rappelé que Mme Liliane X... a repris possession le 17 juillet 2006 d'une jument qu'elle a cru être pendant plusieurs mois Miss Way du Zénith ; qu'ainsi, leur inattention, à tout le moins surprenante, confinant à la négligence de la part d'éleveurs de chevaux, pendant plusieurs mois, caractérise leur participation au préjudice dont Mme Liliane X..., seule, demande réparation ; que le premier juge a justement réparti les responsabilités entre Mme Liliane X... et la SARL H... Z... en 2/3 à la charge de la première et d'1/3 à la charge de la seconde ; que Mme Liliane X... soutient que les poulains issus de la saillie de Phytomixa qu'elle pensait être Miss Way du Zénith ne sont pas inscriptibles au Stud-Book trotteur et que ne pouvant pas devenir des chevaux de course, leur valeur n'est que celle très minime de la boucherie ; que de plus, pour les années 2011 à 2015, Miss Way du Zénith en possession de Mme Virginie B... ne pouvant pas être failli, elle perd à nouveau des poulains ; à ce préjudice, s'ajoute le prix des saillies en 2008 et 2009 en pure perte ; que selon l'article neuf du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; or, compte tenu des délais de jugement devant la cour d'appel, Mme Liliane X... qui pouvait apporter des éléments sur la situation des poulains issus des deux saillies, d'autant que le premier juge avait pointé sa carence, se borne à fournir des indications sur les saillies et le pedigree des étalons ; qu'un document édité en mars 2011 indique par ailleurs que Miss Way du Zénith, qualifiée attelé le 18 septembre 2002, devant être requalifiée, a réalisé un total de gain de 16 489 € ; ses rares éléments non actualisés conduisent la cour à retenir la somme arrêtée par le premier juge au titre de la perte de chance d'avoir des poulains de Miss Way du Zénith, soit 7500 €, dont un tiers sera mis à la charge de la SARL H... Z... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité du dépositaire n'exclut pas qu'il soit recherché si le déposant n'a pas lui-même participé à la réalisation de son propre préjudice ; qu'il résulte incontestablement des écritures des parties ainsi que des pièces produites, que tant Liliane X... que Raoul Y... sont des éleveurs et propriétaires de chevaux avertis ; qu'il existe une part des différences d'aspect entre les deux juments qui ne pouvaient leur échapper, tant par la couleur de la robe (bai pour l'une et bai foncé pour l'autre) que par la disposition différente des épis l'existence d'une tache blanche sur le membre postérieur droit de Miss Way du Zénith ; qu'au surplus, la jument Miss Way du Zénith était dotée d'un transpondeur électronique facilitant son identification à chaque saillie il paraît inexplicable que l'identité réelle de la jument présentée à plusieurs reprises à la procréation comme étant Miss Way du Zénith n'ai pas été détectée ; qu'enfin, en prenant possession depuis le 17 juillet 2006 d'une jument qui n'était pas la sienne, Liliane X... aurait dû en sa qualité de propriétaire avertie, se rendre compte bien plus tôt de l'erreur commise (
) ; que c'est là la preuve pour le moins de négligences demeurées inexpliquées qui se sont prolongées jusqu'en avril 2010 et qui ont permis d'installer la possession durable de Virginie B... ; qu'il s'ensuit que tant Liliane X... que Raoul Y... ont participé au préjudice dont il est demandé réparation ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments, que la part de responsabilité de la société H... Z... doit être limitée à un tiers des dommages ; qu'il sera observé qu'il n'est formé ni par la société H... Z... ni par Liliane X... et Raoul Y... une quelconque demande à l'encontre de Lionel E..., ce dont ces parties doivent tirer les conséquences ; que le préjudice allégué du fait d'avoir subvenu à l'entretien de la jument Phytomixa est sans consistance dès lors que les mêmes frais auraient été engagés s'il s'était agi de la jument Miss Way du Zénith, sauf à prouver une différence de coût ce qui n'est pas allégué ; que le préjudice découlant des frais de saillie et d'entretien des poulains issus de la jument Phytomixa apparaît également sans consistance réelle ; qu'en effet, dans la mesure où la jument Phytomixa qui a effectivement pouliné à deux reprises est la propriété de Raoul Y... qui se trouve ainsi de droit propriétaire des poulains, il ne résulte aucune perte réelle ; que par ailleurs, le fait de prétendre que ces poulains seraient de valeur moindre que ceux qui auraient été issus de la jument Miss Way du Zénith relèvent de la simple affirmation, l'ascendance d'un cheval n'étant pas forcément déterminante de ses qualités en course et alors que l'ascendance des poulains de Phytomixa apparaît tout autant remarquable ; qu'il n'est expliqué ni ce que sont devenus ses poulains, ni s'ils ont été inscrits au stud-book trotteur, ni quelles sont leurs performances éventuelles, ni s'ils ont été vendus et pour quel prix, etc. ; que ce chef de préjudice sera donc lui aussi écarté ; que seule la perte de la possibilité d'obtenir un poulain de Miss Way du Zénith peut être indemnisée, en tant que perte d'une chance ; que l'indemnité de 20 000 € environ réclamés de ce chef pour chaque année, apparaît très excessive, en l'absence de tout élément objectif permettant de vérifier la valeur marchande moyenne d'un poulain d'une jument trotteur ;

1./ ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, Mme X... et M. Y... exposaient, d'une part, que les poulains issus de la saillie de Phytomixa et des étalons Jardy et Ouragan de Celian n'étaient pas inscriptibles au stud-book trotteur français puisqu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ascendance leur permettant d'être inscrits à un livre généalogique, qu'ils ne pourraient donc en aucun cas devenir des chevaux de course, ce à quoi ils étaient destinés et que leur valeur n'était que celle, très minime, de la boucherie, d'autre part, qu'ils entretenaient ces poulains qui étaient toujours en leur possession et, enfin, que la perte des deux poulains représentait un préjudice de l'ordre de 40 000 €, compte tenu de l'origine prestigieuse des étalons choisis ; que dès lors en retenant pour confirmer le jugement qui avait fixé à la seule somme de 7 500 € la réparation de la perte de chance d'avoir des poulains de Miss Way du Zénith que Mme X..., malgré les délais de jugement devant la cour d'appel, se bornait à fournir des indications sur les saillies et le pedigree des étalons et n'apportait aucun élément sur la situation des poulains issus des deux saillies, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel, en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2./ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Mme X... et M. Y... sollicitaient l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir des poulains issus de la saillie de Miss Way du Zénith pour les saisons 2011 à 2015 qu'ils évaluaient à 100 000 € ; que dès lors, en se bornant à confirmer l'évaluation des premiers juges, qui n'avaient pourtant statué que sur le préjudice invoqué en première instance, lequel ne concernait que les années 2011 à 2013 et était évalué à 60 000 €, sans rechercher si la perte de chance d'obtenir des poulains en 2014 et 2015 ne constituait pas également un préjudice réparable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à verser à Mme B... la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a également justement apprécié le montant des dommages et intérêts à allouer à Mme Virginie B..., à la somme de 3 000 € compte tenu de l'inquiétude de devoir se séparer d'un animal possédé depuis plusieurs années, à la suite de la procédure civile engagée et de la plainte pénale déposée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la procédure a révélé que Virginie B... avait acquis de bonne foi la jument Miss Way du Zénith qui lui a été vendue sous le nom de Phytomixa ; qu'il n'est pas contestable que cette procédure, précédée d'une plainte pour vol, lui a causé un préjudice par les tracas et soucis ainsi que l'inquiétude de devoir se séparer d'une jument qu'elle possède puis 2006 ; que ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 € qui sera mise solidairement à la charge de Liliane X... et de Raoul Y..., lequel est devenu codemandeur par son adjonction (sic) aux demandes initiales ;

ALORS QUE l'exercice de voies de droit ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour condamner Mme X... et M. Y... à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme B..., que la procédure civile précédée d'une plainte pour vol lui avait causé des tracas et soucis ainsi que l'inquiétude de devoir se séparer d'une jument qu'elle possédait depuis 2006, sans préciser en quoi les exposants auraient ainsi abusé de leur droit d'agir en justice à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.

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