16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.782

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100512

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 512 F-D

Pourvoi n° T 17-16.782







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Corinne X...,

2°/ M. Richard Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel d'Avallon, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Avallon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 24 février 2009, la Caisse de crédit mutuel d'Avallon (la banque) a consenti à Mme X... (l'emprunteur) un prêt professionnel d'un montant de 40 000 euros dont M. Y... (la caution) s'est porté caution à concurrence de 20 000 euros ; qu'à la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné l'emprunteur et la caution en paiement ; que ceux-ci ont formé opposition à un arrêt du 19 mars 2015, rendu par défaut en leur absence de comparution, et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts en raison de divers manquements ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'emprunteur et de la caution fondée sur la disproportion de l'engagement de cette dernière, l'arrêt retient que l'emprunteur exploitait un fonds de commerce situé dans un immeuble qui était la propriété de la SCI Bacara (la SCI), dont l'emprunteur et la caution étaient les seuls porteurs de parts, que la fiche de renseignements remise au banquier évalue ce bien à une somme nette de 108 000 euros, un emprunt de 113 000 euros restant à régler, que les autres éléments communiqués font apparaître que l'immeuble avait une valeur approximative de 200 000 euros, que le même document mentionne un second bien acquis en 2006, par la SCI, dont la valeur résiduelle s'établirait à 96 000 euros, un prêt de 50 630 euros étant en cours, que le document a été certifié sincère et signé par la caution étant observé qu'aucun formalisme n'est imposé pour ce type d'acte ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que les biens de la SCI aient été donnés en garantie du remboursement de plusieurs prêts contractés depuis 2004 auprès de la banque, n'était pas de nature à affecter la consistance du patrimoine de la caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'emprunteur et de la caution fondée sur l'octroi d'un crédit excessif, l'arrêt retient que le commerce de l'emprunteur a connu de bons résultats jusqu'en 2006, avant que sa situation ne se détériore, que l'emprunteur a fait intervenir un médiateur pour obtenir le concours de la banque, que le prêt de 40 000 euros accordé dans un tel contexte n'est pas excessif et qu'il ne peut être reproché à la banque un manquement à son obligation de mise en garde, que l'emprunteur était parfaitement informé du défi commercial à relever et que son projet de redressement n'était pas nécessairement voué à l'échec ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le crédit accordé n'était pas excessif et que la banque n'avait commis aucun manquement à son obligation de mise en garde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l'emprunteur et de la caution fondée sur la saisie de l'immeuble dont la SCI était propriétaire et sur sa mévente, l'arrêt retient que seule la SCI, propriétaire saisie, avait qualité pour rechercher la responsabilité de la banque devenue acquéreur du bien immobilier pour un montant de 100 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les associés de la SCI invoquaient l'existence du préjudice qu'ils estimaient avoir personnellement subi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation formées par Mme X... et M. Y... contre la Caisse de crédit mutuel d'Avallon, l'arrêt rendu le 20 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel d'Avallon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... et à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X... et M. Y....


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2015 du seul chef des intérêts de la créance de 48.301,73 €, d'avoir maintenu toutes les autres dispositions de cet arrêt et d'avoir rejeté toute autre demande ;

Aux motifs que « sur la disproportion de l'engagement de caution : que pour la démontrer, Monsieur Y... prétend qu'il était à l'époque salarié à mi-temps d'une des boutiques exploitées par Mme X... et qu'il n'avait aucun patrimoine ; qu'il ajoute avoir apporté son cautionnement dans un autre prêt du même jour ; qu'il prétend que la fiche patrimoniale produite n'est pas une fiche de caution dès lors qu'elle ne comporte ni numéro de prêt, ni signature ni tampon et qu'elle attribue une valeur erronée au second bien locatif qu'elle mentionne ; qu'il précise qu'en toute hypothèse le patrimoine évoqué a été vendu sur saisie de la banque depuis lors et que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à ses engagements ; qu'il résulte des pièces produites que Madame X... exploitait un commerce sis au rez-de-chaussée d'un bien immobilier, propriété d'une SCI Bacara, dont Monsieur Y... et elle-même étaient les seuls porteurs de parts ; que la « fiche patrimoine » évalue ce bien, sis [...] à une valeur nette de 108.000 €, un emprunt de 113.000 € restant à régler ; que ce même document mentionne un second bien acquis par la SCI le 8 avril 2006, dont la valeur résiduelle s'établirait à 96.000 €, un prêt de 50.630 € étant en cours ; qu'aucun formalisme n'étant imposé pour ce type d'acte, que la banque doit obtenir pour être en mesure de proposer un prêt et de recueillir un cautionnement adapté aux capacités financières des parties concernées, le grief formulé par Monsieur Y... est inopérant étant encore observé que contrairement à ce qu'il soutient, le document, portant la mention « certifié sincère et véritable » est signé ; que l'immeuble de la rue [...] avait bien, selon les autres éléments communiqués, une valeur approximative de 200.000 € lui permettant de souscrire un engagement à hauteur de 20.000 € sans qu'il y ait matière à s'interroger sur la consistance d'autres biens ; que Monsieur Y... ne saurait utilement invoquer un engagement de caution postérieur (26 mars 2009) et que la circonstance que son capital immobilier, via la SCI, n'existe plus à ce jour pour avoir été vendu sur saisie le 20 juin 2014 n'autorise pas, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation sa décharge » ;

Alors 1°) que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la consistance du patrimoine de la caution s'apprécie au regard de son caractère liquide et notamment des sûretés qui peuvent le grever ; qu'en l'espèce, M. Y..., qui soulignait qu'au moment de la conclusion du cautionnement litigieux le 24 février 2009, il ne percevait qu'un revenu mensuel de 546 €, faisait également valoir que son patrimoine était quasiment inexistant, dans la mesure où s'il détenait 50% des parts de la SCI Bacara constituée avec Mme X..., les biens immobiliers appartenant à cette société avaient été donnés en hypothèque pour garantir les divers prêts consentis à Mme X... par la Caisse de Crédit Mutuel d'Avallon, à des taux d'intérêts particulièrement élevés (ses conclusions, not. p. 6-7 ; également p. 2-3) ; que pour dire que le cautionnement souscrit par M. Y... le 24 février 2009 dans la limite de 20.000 € n'était pas disproportionné, la cour d'appel a retenu que ce dernier était avec Mme X... porteur des parts de la SCI Bacara, laquelle était propriétaire d'un bien immobilier ayant « une valeur nette de 108.000 €, un emprunt de 113.000 € restant à régler », et d'un second bien acquis le 8 avril 2006, dont la valeur résiduelle s'établirait à 96.000 €, un prêt de 50.630 € étant en cours ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que les biens de la SCI Bacara aient été donnés en garantie du remboursement de plusieurs crédits contractés depuis 2004 par Mme X... à des taux d'intérêts élevés auprès de la Caisse de Crédit Mutuel, n'était pas de nature à affecter la consistance du patrimoine de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation (recodifié à l'article L. 332-1 du code de la consommation) ;

Alors 2°) que seuls les revenus et le patrimoine propres de la caution doivent être pris en considération pour déterminer le caractère proportionné ou non du cautionnement souscrit auprès d'un créancier professionnel ; qu'en l'occurrence, M. Y... rappelait (ses conclusions, p. 7, 1er §) qu'il n'était associé qu'à hauteur de 50% de la SCI Bacara dont les biens étaient donnés en garantie des emprunts contractés par Mme X..., laquelle détenait le reste des parts ; qu'en appréciant le caractère proportionné du cautionnement souscrit le 24 février 2009 par M. Y... au profit de la Caisse de Crédit Mutuel d'Avallon au regard de l'estimation de la valeur de deux biens immobiliers de la SCI Bacara, quand M. Y... ne détenait que la moitié des parts de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation (nouvel article L. 332-1 du code de la consommation).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2015 du seul chef des intérêts de la créance de 48.301,73 €, d'avoir maintenu toutes les autres dispositions de cet arrêt et d'avoir rejeté toute autre demande ;

Aux motifs que « sur les manquements de la banque (
) ; sur l'octroi d'un crédit excessif ; qu'il résulte des pièces produites que le commerce de Madame X..., prêt à porter et jeux vidéo à l'origine, ouvert en 2005, qui avait de bons résultats en 2006 a vu sa situation se détériorer les années suivantes avec pour conséquence, notamment, un manque de liquidités en 2009 ; que confiante dans l'avenir, Madame X... a fait intervenir le médiateur du Crédit pour obtenir le concours de la CMM, annonçant les mesures susceptibles de redresser la situation comme la diminution de son stock, succédant à l'abandon du secteur vidéo (permettant une économie de loyers de 534 € mensuels) outre la vente d'un des actifs de la SCI Bacara ; que le concours de 40 000 € accordé dans un tel contexte n'est pas excessif et qu'il ne peut être reproché à la CCM de manquement à son obligation de mise en garde ; que d'une part Madame X... était parfaitement informée du défi qu'elle avait à relever ayant notamment fait procéder, à deux reprises, à des audits extérieurs pour cibler les raisons de ses difficultés et tenter d'y remédier ; que d'autre part son projet de redressement, étudié avec soin, n'était pas nécessairement voué à l'échec » ;

Alors 1°) que dans leurs conclusions (p. 8), Mme X... et M. Y... faisaient valoir que le prêt de 40.000 € contracté auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'Avallon le 24 février 2009, concomitamment à un autre prêt de restructuration de 80.000 €, était manifestement disproportionné au regard des facultés de remboursement de l'emprunteur, lequel avait déjà commencé à éprouver à cette époque des difficultés financières connues de la banque ; qu'ils soulignaient encore (p. 9) que la banque ne pouvait ignorer que l'exploitation commerciale de Mme X... n'était pas suffisamment rentable pour rembourser, outre les deux prêts souscrits en 2009, les prêts précédemment conclus avec ce même établissement entre 2004 et 2006 (p. 2-3), ce dont il résultait que leur niveau d'endettement était excessif ; que, pour rejeter l'action en responsabilité formée par les exposants contre la banque, la cour d'appel s'est contentée de retenir que le commerce de Madame X..., qui avait de bons résultats en 2006, avait vu sa situation se détériorer les années suivantes avec pour conséquence, notamment, un manque de liquidités en 2009, et que Madame X... avait fait intervenir le médiateur du Crédit Mutuel pour obtenir le concours de la banque, annonçant les mesures susceptibles de redresser la situation comme la diminution de son stock, succédant à l'abandon du secteur vidéo (permettant une économie de loyers de 534 € mensuels) outre la vente d'un des actifs de la SCI Bacara, ce dont elle a déduit que le concours de 40.000 € accordé dans un tel contexte n'était pas excessif et qu'il ne pouvait être reproché à la Caisse de Crédit Mutuel de manquement à son obligation de mise en garde ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui incombait d'apprécier le risque d'endettement excessif au regard de l'ensemble des prêts accordés par la Caisse de Crédit Mutuel et non du seul prêt du 24 février 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (dans sa version applicable en la cause, nouvel article 1231-1 du code civil) ;

Alors 2°) que le banquier est tenu de mettre en garde l'emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif généré par les crédits qu'il lui accorde ; que le caractère averti ne saurait se déduire de la seule qualité de dirigeant de l'entreprise au profit de laquelle les concours sont accordés ; qu'en se contentant de retenir, pour rejeter l'action en responsabilité formée contre la Caisse de Crédit Mutuel d'Avallon à raison du manquement de cette dernière à son obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif généré par les prêts qu'elle avait consentis, que Madame X... avait fait intervenir le médiateur du Crédit Mutuel pour obtenir le concours de la banque, annonçant les mesures susceptibles de redresser la situation comme la diminution de son stock, succédant à l'abandon du secteur vidéo (permettant une économie de loyers de 534 € mensuels) outre la vente d'un des actifs de la SCI Bacara, et qu'elle était « parfaitement informée du défi qu'elle avait à relever ayant notamment fait procéder, à deux reprises, à des audits extérieurs pour cibler les raisons de ses difficultés et tenter d'y remédier », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la qualité d'emprunteur averti qu'aurait eue Mme X..., qu'elle n'a au demeurant pas constatée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) ;

Alors 3°) qu'en statuant comme elle l'a fait, aux termes de motifs impropres à caractériser la qualité de caution avertie qu'aurait eue M. Y..., qu'elle n'a pas non plus constatée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil) ;

Alors 4°) que Mme X... et M. Y... faisaient valoir dans leurs conclusions (p. 9-10) que figurait sur la fiche de renseignements de la société OSEO dont la garantie avait parallèlement été obtenue par la Caisse de Crédit Mutuel la mention « Bdf X7 » signifiant que des incidents de paiement sur effets avaient été antérieurement signalés, sur une nouvelle échelle de cotation créée dans le cadre de la réforme du dispositif d'adéquation des fonds propres des établissements de crédit ; qu'ils en déduisaient que la banque avait une parfaite connaissance de la situation financière catastrophique dans laquelle se trouvait Mme X... (p. 9, avant-dernier §) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant que la Caisse de Crédit Mutuel d'Avallon disposait d'éléments sur la situation financière de l'emprunteur qui lui permettaient de connaître le risque d'endettement excessif généré par les crédits qu'elle lui avait accordés et qui aurait dû la conduire à le mettre en garde à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 5°) que le banquier dispensateur de crédit est tenu à un devoir de mise en garde en cas de risque d'endettement excessif généré par les crédits qu'il consent ; qu'en rejetant l'action en responsabilité formée par Mme X... et M. Y... contre la Caisse de Crédit Mutuel d'Avallon, au motif inopérant que le projet de redressement de Mme X... avait été étudié avec soin et n'était pas nécessairement voué à l'échec, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2015 du seul chef des intérêts de la créance de 48.301,73 €, d'avoir maintenu toutes les autres dispositions de cet arrêt et d'avoir rejeté toute autre demande ;

Aux motifs que « sur les manquements de la banque (
) dans le cadre de la saisie de l'immeuble ; que la CCM, en sa qualité de créancier poursuivant, a été, en l'absence d'enchérisseur, déclaré adjudicataire de l'immeuble de la rue [...] au montant de la mise à prix, soit 100.000 € ; que la SCI Bacara propriétaire saisie ayant seule qualité à rechercher sa responsabilité au titre de la « mévente » alléguée du bien et de l'absence de participation au paiement de la taxe foncière, c'est à bon droit que la CCM soulève l'irrecevabilité de ces prétentions » ;

Alors 1°) que les associés d'une société civile immobilière ont qualité et intérêt à agir en indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par un tiers, dont ils soutiennent qu'elle a eu pour effet d'entraîner une diminution du patrimoine de cette société ; que, pour rejeter la demande de Mme X... et de M. Y... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la faute qu'ils reprochaient à la Caisse de Crédit Mutuel d'Avallon pour avoir acquis l'immeuble dont était propriétaire la SCI Bacara, dont ils étaient co-associés, à un prix (100.000 €) bien inférieur à sa valeur à cette date, la cour d'appel a énoncé que seule la SCI, propriétaire saisie, avait qualité pour rechercher la responsabilité de la banque ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1382 (nouvel article 1240) et 1857 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que Mme X... et M. Y... faisaient également valoir que l'immeuble dont la Caisse de Crédit Mutuel d'Avallon avait l'acquisition, qui constituait leur domicile, avait été hypothéqué en garantie des prêts souscrits auprès de cet établissement par Mme X... et cautionnés par M. Y... (leurs conclusions, p. 2-3 ; p. 7 ; p. 10) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à leur conférer qualité pour agir en indemnisation du préjudice résultant de la mévente alléguée de ce bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (nouvel article 1240), ensemble l'article 31 du code de procédure civile.

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