16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.576

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100507

Texte de la décision

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 507 F-D

Pourvoi n° U 17-16.576










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Groupe AHNAC (Association hospitalière Nord Artois cliniques), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Inéo digital, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Inéo digital Nord,

2°/ à la société La Communication hospitalière, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, MmeDuval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de MmeDuval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Groupe AHNAC (Association hospitalière Nord Artois cliniques), de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Inéo digital, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Communication hospitalière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par convention du 28 octobre 2004, le centre hospitalier de Valenciennes (le centre hospitalier) a consenti à la société La Communication hospitalière (la société LCH) une délégation de service public portant sur la mise à la disposition de ses patients de prestations de téléphonie, télévision et télédistribution, pour une durée de douze ans ; qu'à partir du 12 février 2009, cette société a également fourni des prestations de téléphonie, télévision et Internet au profit des patients hospitalisés au sein de la clinique Tessier, exploitée par l'association Groupe AHNAC (Association hospitalière Nord Artois clinique) (l'association) sur le même site que le centre hospitalier, en utilisant les services centraux de ce dernier ; qu'à la suite de la résiliation unilatérale par celui-ci de la convention de délégation de service public, à compter du 3 mai 2010, la société LCH a été privée de l'accès à ces services centraux ; que, pour assurer le maintien des prestations au profit des patients de la clinique, l'association a fait appel à la société Inéo digital Nord ( la société Inéo) qui a utilisé les matériels installés par la société LCH jusqu'en juin 2011 ; qu'après avoir sollicité une expertise en référé, cette société se prévalant d'une rupture abusive de la convention conclue avec l'association, et de la perte de redevances et de celle des matériels installés, a assigné en responsabilité et indemnisation l'association qui a appelé en garantie la société Inéo au titre de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle ; que l'association a été condamnée à payer à la société LCH la somme de 96 623,50 euros au titre de la perte des matériels installés ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter l'appel en garantie formé par l'association contre la société Inéo, en constatant qu'il n'a pas d'objet, l'arrêt se fonde sur l'absence de responsabilité de celle-ci dans la rupture des relations contractuelles, sur l'absence de condamnation prononcée de ce chef et sur le fait que la privation de redevances n'a pas pour cause leur perception par la société Inéo, mais la rupture de la convention conclue entre le centre hospitalier et la société LCR ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'appel en garantie de l'association au titre de sa condamnation à indemniser la société LCH de la perte de ses matériels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société LCR dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement ce qu'il constate que l'appel en garantie dirigé par l'association Groupe AHNAC (Association hospitalière Nord Artois clinique) à l'encontre de la société Inéo digital Nord n'a pas d'objet, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Met hors de cause la société La Communication hospitalière ;

Condamne l'association Groupe AHNAC (Association hospitalière Nord Artois clinique) aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour l'association Groupe AHNAC (Association hospitalière Nord Artois cliniques).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné l'Association Groupe AHNAC à payer à la société LCH la somme de 96.623,50 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte des matériels installés ;

AUX MOTIFS QUE vu les articles 1134, 1147, 1217 et 1218 du Code civil ; que LCR et l'AHNAC s'accordent sur le fait qu'il n'a pas été établi de convention écrite entre elles ; que le tribunal a retenu à juste titre que les pièces versées aux débats et les échanges intervenus entre les parties révélaient leur volonté d'assurer aux patients de la clinique Tessier des prestations identiques à celles que LCR servait aux patients du centre hospitalier ; que ces échanges joints à l'installation du matériel confirment la réalité de la conclusion d'une convention, calquée sur la convention de délégation de service public consentie par le centre hospitalier à LCR ; que l'AHNAC ne peut nier qu'elle comportait, pour LCR, l'obligation d'assurer le fonctionnement des réseaux de télévision, téléphonie etc. dont la fourniture de matériel (téléviseurs et autres appareils) était le moyen ; qu'il ne s'agit donc pas, comme le soutient l'AHNAC, d'un simple contrat de dépôt, mais bien d'un contrat de fourniture de matériel et de prestation de service, étant observé au demeurant que la qualification de contrat de dépôt n'aurait pas exonéré l'AHNAC de l'obligation, qu'il lui est reproché par LCR de ne pas avoir respectée, de restitution du matériel en cas de résiliation de la convention ; que l'interdépendance de contrats ou l'indivisibilité d'un ensemble contractuel suppose que les obligations souscrites participent à une même opération économique, qu'en quelque sorte, l'une trouve sa cause dans l'autre (tels la location d'un matériel et la maintenance de celui-ci, le contrat de prestation de service et la location financière du matériel nécessaire à son exécution) ; qu'il n'existe pas un tel lien entre les contrats conclus respectivement par le centre hospitalier et par l'AHNAC avec LCR, à plusieurs années de distance, même s'ils portaient sur des prestations similaires ; que cependant il est incontesté que la résiliation par le centre hospitalier de la délégation de service public, privant LCR de l'usage des installations techniques de l'hôpital, a mis obstacle à la poursuite de la convention unissant LCR et l'AHNAC ; que chacune des parties, en acceptant les modalités pratiques de l'exécution de la convention (c'est-à-dire via les installations techniques du centre hospitalier), a accepté les risques de cette dépendance ; que dès lors, l'AHNAC ne peut reprocher à LCR d'avoir interrompu ses prestations ni LCR reprocher à l'AHNAC de l'avoir privée de la possibilité de les poursuivre; que par conséquent, l'AHNAC ne peut être tenue pour responsable de la rupture de la relation contractuelle ; que cela exclut qu'elle puisse être condamnée à verser des dommages et intérêts à LCR pour "rupture abusive" et à indemniser LCR du manque à gagner résultant de cette rupture et, incidemment, prive d'objet l'appel en garantie dirigé par l'AHNAC contre Inéo, cette dernière faisant au demeurant valoir à juste titre que le préjudice allégué par LCR, à savoir la perte de perception de redevances, n'a pas pour cause la perception desdites redevances par Inéo à compter du mois de mai 2010, résultant d'une prestation réellement assurée par cette dernière, même si c'est avec le matériel de LCR, mais bien la rupture de la convention AHNAC/LCR ; qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement sur ce point ; qu'en revanche, il ressort des courriers échangés par les trois parties en présence à compter du mois de mai 2010, à propos du sort du matériel appartenant à LCR resté dans la clinique, que LCR a autorisé l'AHNAC et Inéo à utiliser son matériel pendant quinze jours, le temps de trouver une solution, puis a sollicité de l'AHNAC le paiement de la somme de 126.806 euros HT, ramenée ultérieurement à 96.648 euros HT dans un souci de conciliation, en contrepartie de la conservation de son matériel par l'AHNAC, que cette dernière, après avoir nié toute convention conclue avec LCR, a tenté, tout en obligeant LCR à patienter, de faire racheter ce matériel par Inéo conformément à un engagement qu'aurait pris celle-ci alors qu'Inéo a écrit et soutient que son offre n'avait jamais été de racheter le matériel, mais de le remplacer et que, comme l'a souligné le tribunal, aucune pièce émanant d'Inéo ne prouve le contraire ; que l'AHNAC, consciente du préjudice résultant pour LCR de la situation, a néanmoins tergiversé inutilement, ne démontre pas avoir proposé la restitution du matériel et l'a effectivement conservé sans bourse délier ; qu'elle a, ce faisant, causé à LCR un préjudice qu'il lui appartient de réparer ; que l'expert judiciaire a estimé ce préjudice à 96.623,50 euros TTC ; que l'AHNAC ne produit pas d'éléments probants au soutien de sa critique de cette estimation et, en particulier, n'apporte pas la preuve de ce que, comme elle le soutient, LCR aurait enregistré le matériel comme charges avec comme conséquence un amortissement immédiat ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de LCR de ce chef, sauf à préciser, pour éviter tout problème d'exécution, que la somme de 96.623,50 euros produit, de droit, des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

ET AUX MOTIFS EVENUELLEMENT ADOPTES QUE la SA Communication Hospitalière justifie avoir engagé des dépenses d'un montant initial de 115.235 euros H.T. par la production de factures ; que ce montant est confirmé par l'expert judiciaire ; que concernant les contrats d'exploitation de services de téléphonie et de télévision au sein de structures hospitalières, l'usage veut que les matériels installés par le prestataire soient remis gratuitement s'ils sont comptablement amortis ; que cet usage vaut lorsque le contrat est allé jusqu'à son terme ; qu'en l'espèce, la SA Communication Hospitalière n'a pas été en mesure d'amortir son matériel puisque l'exploitation effective de ses installations, par elle-même, n'a duré que quinze mois ; que l'exploitation du matériel s'est déroulée en totalité sur une période de 28 mois puisqu'il n'est pas contesté que la société Inéo Digital Nord l'a également exploité ; qu'il importe peu qu'à ce jour le matériel de la SA Communication Hospitalière ait une valeur nulle ou encore que le matériel informatique soit habituellement amorti au bout de trois années ; que la SA Communication Hospitalière se doit d'être indemnisée de la valeur de son matériel au jour de l'assignation, ainsi qu'elle le sollicite ; que l'Association Groupe AHNAC qui conteste la valeur comptable calculée par l'expert judiciaire affirme que la SA Communication Hospitalière n'a pu qu'enregistrer les achats en tant que charges, ce qui lui a permis d'amortir immédiatement le matériel installé ; qu'elle procède par voie d'affirmation et ne produit aucun élément qui permettrait d'établir un amortissement immédiat ; que le calcul de l'expert apparaît au contraire plus conforme à la réalité puisqu'il a été effectué à partir de données temporelles exactes et non contestées ; que seule la méthode de calcul est contestée ; que par conséquent, l'Association Groupe AHNAC devra indemniser la SA Communication Hospitalière à hauteur de la valeur de son matériel au jour de l'assignation, soit 81.625 euros HT, ce qui permet d'aboutir à la somme de 96.623,50 euros TTC ;

1°/ ALORS QUE ne commet pas de faute en lien de causalité avec un prétendu préjudice le cocontractant qui, postérieurement à la résiliation du contrat conclu avec un délégataire de service public qui a perdu cette qualité et ne peut plus assurer les prestations attendues, entre en pourparlers avec son ex-cocontractant pour trouver une solution lui permettant d'assurer la continuité du service public et refuse de procéder au rachat d'un matériel qu'il n'avait pas vocation à acquérir ; que l'AHNAC faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel, s'être toujours opposée au versement de la somme réclamée par la société LCH en indemnisation des prétendus investissements réalisés au sein de la clinique par la société LCH au titre des matériels installés, qui n'avaient pas vocation à devenir sa propriété, mais qu'elle était entrée en pourparlers avec son ancien cocontractant pour tenter de trouver, en présence du nouveau délégataire, une solution pour assurer la continuité du service public de fourniture de services de télévision et de télécommunication aux patients de la clinique ; qu'elle faisait encore valoir que ces tentatives de négociations avaient été entreprises entre les parties, mais qu'aucun accord n'ayant pu être trouvé à l'issue de ces pourparlers, elle s'était rapprochée d'une société tierce dès le mois de mai 2011 pour commander de nouveaux matériels, en sorte qu'il appartenait à la société LCH de venir retirer le sien qui était à sa disposition pour lui être restitué à cette date; qu'en condamnant néanmoins l'AHNAC à indemniser la société LCH de la valeur de son matériel au jour de l'assignation, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'AHNAC n'avait commis aucune faute postérieurement à la résiliation du contrat en refusant de procéder au rachat du matériel installé par la société LCH, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'ancien article 1147, devenu 1231-1, du Code civil ;

2°/ ALORS QU'en tout état de cause et subsidiairement, seul le préjudice actuel et certain peut donner lieu à réparation ; qu'en l'espèce, en condamnant l'AHNAC à verser à la société LCH une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la « perte » des matériels installés et exploités dans la clinique, cependant que l'AHNAC faisait expressément valoir que ce matériel était en parfait état de marche et se trouvait à la disposition de la société LCH, sollicitant sa condamnation sous astreinte à venir le retirer, la Cour d'appel – qui n'a pas constaté la perte du matériel et a dès lors indemnisé un préjudice ne présentant aucun caractère de certitude - a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'appel en garantie dirigé par l'AHNAC à l'encontre de la société Inéo Digital n'a pas d'objet ;

AUX MOTIFS QUE LCR (lire LCH) et l'AHNAC s'accordent sur le fait qu'il n'a pas été établi de convention écrite entre elles ; que le tribunal a retenu à juste titre que les pièces versées aux débats et les échanges intervenus entre les parties révélaient leur volonté d'assurer aux patients de la clinique Tessier des prestations identiques à celles que LCR servait aux patients du centre hospitalier ; que ces échanges joints à l'installation du matériel confirment la réalité de la conclusion d'une convention, calquée sur la convention de délégation de service public consentie par le centre hospitalier à LCR ; que l'AHNAC ne peut nier qu'elle comportait, pour LCR, l'obligation d'assurer le fonctionnement des réseaux de télévision, téléphonie etc. dont la fourniture de matériel (téléviseurs et autres appareils) était le moyen ; qu'il ne s'agit donc pas, comme le soutient l'AHNAC, d'un simple contrat de dépôt, mais bien d'un contrat de fourniture de matériel et de prestation de service, étant observé au demeurant que la qualification de contrat de dépôt n'aurait pas exonéré l'AHNAC de l'obligation, qu'il lui est reproché par LCR de ne pas avoir respectée, de restitution du matériel en cas de résiliation de la convention ; que l'interdépendance de contrats ou l'indivisibilité d'un ensemble contractuel suppose que les obligations souscrites participent à une même opération économique, qu'en quelque sorte, l'une trouve sa cause dans l'autre (tels la location d'un matériel et la maintenance de celui-ci, le contrat de prestation de service et la location financière du matériel nécessaire à son exécution) ; qu'il n'existe pas un tel lien entre les contrats conclus respectivement par le centre hospitalier et par l'AHNAC avec LCR, à plusieurs années de distance, même s'ils portaient sur des prestations similaires ; que cependant il est incontesté que la résiliation par le centre hospitalier de la délégation de service public, privant LCR de l'usage des installations techniques de l'hôpital, a mis obstacle à la poursuite de la convention unissant LCR et l'AHNAC ; que chacune des parties, en acceptant les modalités pratiques de l'exécution de la convention (c'est-à-dire via les installations techniques du centre hospitalier), a accepté les risques de cette dépendance ; que dès lors, l'AHNAC ne peut reprocher à LCR d'avoir interrompu ses prestations ni LCR reprocher à l'AHNAC de l'avoir privée de la possibilité de les poursuivre; que par conséquent, l'AHNAC ne peut être tenue pour responsable de la rupture de la relation contractuelle ; que cela exclut qu'elle puisse être condamnée à verser des dommages et intérêts à LCR pour "rupture abusive" et à indemniser LCR du manque à gagner résultant de cette rupture et, incidemment, prive d'objet l'appel en garantie dirigée par l'AHNAC contre Inéo, cette dernière faisant au demeurant valoir à juste titre que le préjudice allégué par LCR, à savoir la perte de perception de redevances, n'a pas pour cause la perception desdites redevances par Inéo à compter du mois de mai 2010, résultant d'une prestation réellement assurée par cette dernière, même si c'est avec le matériel de LCR, mais bien la rupture de la convention AHNAC/LCR ; qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement sur ce point ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel, l'AHNAC faisait expressément valoir que la société Inéo avait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité et fondant son appel en garantie en ne remplaçant pas les téléviseurs appartenant à la société LCH et en continuant à exploiter ces matériels pendant une durée de treize mois, percevant à ce titre les redevances versées par les patients pour l'utilisation de matériels dont elle savait qu'ils appartenaient à un tiers ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que le rejet de la demande d'indemnisation formée par LCH pour rupture abusive du contrat par l'AHNAC privait d'objet l'appel en garantie formé par cette dernière à l'encontre de la société Inéo sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par les écritures de l'exposante (conclusions d'appel pp.17 et 18), si la faute commise par la société Inéo consistant à avoir exploité et perçu des redevances pour l'utilisation de matériels appartenant à une société tierce sans bourse délier, ne justifiait pas qu'elle fût tenue de garantir l'AHNAC des dommages et intérêts prononcés à son encontre s'agissant de la « perte » de ce matériel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1, du Code civil.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.