24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.858

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01168

Texte de la décision

N° Q 17-82.858 F-D

N° 1168


VD1
24 MAI 2018


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


-
M. Youssef X...,


contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du RHÔNE, en date du 07 avril 2017, qui, pour meurtres, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI et les conclusions complémentaires de M. l'avocat général VALAT ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 et 221-1 du code pénal, préliminaire, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que M. Youssef X... a été déclaré coupable de meurtre avec arme sur les personnes de Kévin Z... et Sofiane A... ;

"aux motifs que les débats ont clairement établi la matérialité des meurtres de deux victimes en ce que les autopsies réalisées par les médecins légistes ont mis en évidence les très nombreuses lésions sur les corps de Sofiane A... et Kévin Z... :
- qu'en effet, sur Sofiane A... ont été recensées trente-six lésions différentes, dont trente et une provenant de deux armes blanches différentes : deux au niveau du crâne, six au thorax et à l'abdomen, neuf au niveau du dos, treize aux membres supérieurs et une aux membres inférieurs ; que le décès est survenu à la suite d'hémorragies internes thoraciques et abdominales, par l'effet de la rupture de la rate ; qu'ont également été recensés un important traumatisme crânien, des dermabrasions et de nombreux hématomes dans les régions abdominopelvienne et céphalique mais également pour le plus important un hématome au flanc gauche de 27 cm sur 18 cm, un sur la face extérieure de la cuisse droite de 7 cm de diamètre et un au scrotum, l'hématome du flanc pouvant être rattaché, selon l'expert B..., à un choc avec un scooter ;
- que sur les douze lésions relevées sur Kevin Z..., huit proviennent de coups de couteau : une au thorax, une au dos de la main droite, et six aux membres inférieurs ; que le décès est consécutif à une hémorragie intra-thoracique gauche consécutive à des plaies pulmonaires, provoquée par une arme blanche ayant touché le poumon. Une plaie à l'arcade sourcilière pouvant correspondre au tir d'une arme de type grenaille a également été observée, ainsi qu'un hémothorax gauche de 965 g. Il n'a pas été relevé sur Kévin Z... de trace de lutte ante-mortem. L'administration de trente et un coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Sofiane A..., comme l'administration de huit coups portés par arme blanche et aux autres blessures subies par Kevin Z..., plaies majoritairement postérieures pour chacune des victimes, aucune partie de leur corps n'ayant été épargnée, sont constitutives d'homicides volontaires, en raison du nombre de coups portés, des armes utilisées et des régions vitales où lesdites blessures ont été administrées, l'expert B... ayant précisé à la barre que toutes les lésions se sont additionnées pour aboutir aux décès dans la mesure où leur nombre a grevé les chances de survie de chacune des victimes ; que les témoignages ont mis en évidence que les deux victimes ont succombé aux violences exercées à leur encontre, au sein du parc [...], au coeur de leur quartier de résidence aux [...] à [...], à l'occasion d'une scène unique de violences, violences exercées par les membres d'un groupe constitué d'une quinzaine de jeunes gens issus du quartier de la [...] de [...] , armés, le visage dissimulé par des écharpes ou des capuches, se déplaçant à pieds ou en scooters, avec la même volonté et détermination d'en découdre ; qu'ainsi Mme Auriane C... a confirmé à la barre avoir été le témoin du passage d'un groupe d'une quinzaine de jeunes gens armés de câbles, clés mécaniques, pieds de biche, suivi de trois scooters, chacun monté par deux personnes, se dirigeant de manière déterminée dans la même direction ; que Mme D... et M. Rémy E..., témoins depuis leur balcon, ont décrit une scène au cours de laquelle, des coups de feu ayant été tirés, un jeune se faisait massacrer dans le parc, par « une meute », le scooter monté par trois personnes (M. X... ayant admis à la barre en être le conducteur) faisant clairement partie de cette meute et descendant vers le stade de l'endroit où se trouvait Kévin en passant à proximité immédiate de Sofiane ; que M. Mustafa F..., témoin depuis l'aire de jeu du parc, a décrit à la barre, une scène au cours de laquelle il a été effrayé par des cris, des insultes, des bruits de bagarre impliquant une vingtaine de personnes formant un groupe, avec un scooter qui tournait autour, des détonations et des chiens ... tandis que Mme Amélie G... a confirmé avoir entendu des coups de feu et des hurlements de mort, Mme Sonia H..., depuis son poste d'observation, décrivant une scène d'une violence insoutenable au cours de laquelle un assaillant a achevé Sofiane à coup de pied ; que les meurtres de Kévin Z... et Sofiane A... apparaissent ainsi être le fait de plusieurs auteurs, l'intention criminelle ressortant du nombre et de la nature des blessures relevées sur les corps des deux victimes, l'absence de trace de lutte ante-mortem sur le corps de Kévin Z..., signifiant que si celui-ci a pu se défendre dans les premiers moments de l'agression, cela n'a pu durer longtemps et qu'il n'a pu que rapidement succomber sous le nombre des assaillants, dont plusieurs étaient armés ; que les blessures ont ainsi été faites volontairement par plusieurs jeunes gens, tous amis de M. X..., au cours de cette scène unique de violences, commises dans le même trait de temps, dans le même lieu et déterminées par le même mobile, violences constituant une action commune, concertée et concomitante, ayant toutes contribué à la mise à mort des deux victimes ; que les débats ont établi que M. X... ne s'est pas trouvé par hasard sur la scène de crime ce soir-là au Parc [...] à l'heure de la commission des faits ; que les témoins ainsi que les jeunes du quartier de la [...] ont fait état de la détermination du groupe rassemblé place des Géants « d'en découdre » avec ceux des [...], « de les défoncer», de «venger la défaite» subie à l'occasion des rixes qui avaient émaillé la fin d'après-midi et la soirée et au cours desquelles ceux des Géants avaient été humiliés ; que M. X... a ainsi admis au cours des débats avoir été présent place des [...], après la «rixe de la gifle et des excuses », confirmant que «tout le monde voulait y re-aller» et ayant suivi le mouvement, par curiosité, précisant être retourné aux [...] en scooter avec M. Denis I..., lequel a expliqué devant le juge d'instruction être allé chercher préalablement un pistolet à grenailles dans une cave au [...] ; que M. Eden J... a pour sa part confirmé à la barre que le groupe d'une quarantaine de personnes qui étaient réunies place des [...] «allaient à la baston à [...]», certaines étant munies de barres de fer, M. Saïd K... ayant indiqué, quant à lui, avoir entendu des cris du genre « on va y retourner à plusieurs, on va les défoncer» ; que M. Hedi L..., qui ne s'est pas présenté devant la cour d'assises d'appel, avait indiqué au cours de l'instruction que sur la place des [...] s'étaient retrouvés des potes (entre 10 et 20) avec des capuches et des armes (marteau, bâtons et barres de fer) qu'il avait vu repartir en direction des [...] ; que l'addition des participants a, à ce moment-là de la soirée, entraîné l'adhésion à l'expédition punitive qui s'en est suivie et a permis le passage à l'acte meurtrier ; que la présence active des autres au déclenchement des violences a renforcé la détermination de chacun ; que la présence, sur les lieux de l'assaut mortel au parc [...], de chacun des participants a eu un rôle actif dans les crimes commis et a eu pour résultat d'accroître l'audace des autres, d'affaiblir la résistance des victimes, de provoquer l'excitation mutuelle qu'implique la participation à un groupe dans lequel l'anonymat semble préservé ; que dans ce contexte d'excitation générale sur fond de fierté de quartier, la volonté homicide de M. X... résulte de son engagement, de sa participation volontaire, active, directe et personnelle à l'action criminelle ; que les débats ont permis en effet de déterminer que sont demeurés sur place, dans le parc [...], du quartier des [...], les seuls M. Wilfried Z..., qui n'a pas tardé à quitter les lieux, MM. Benjamin M..., Michael N..., Kevin Z... et Sofiane A..., les assaillants du quartier de la [...] se comptant plutôt entre 15 et 20 jeunes gens, ce qui établit une action de violence concertée du côté des grenoblois en surnombre par rapport aux victimes qui n'ont pu réchapper à leurs assaillants, compte tenu notamment de l'inégalité numérique entre les deux groupes, et du fait que le petit groupe des victimes, contrairement à celui-ci des assaillants, ne possédait pas d'arme ; que MM. Benjamin M... et Mickaël N... ont pu expliquer comment en quelques secondes ils se sont retrouvés encerclés sur la place des [...], les assaillants arrivants de toutes parts et empêchant toute fuite, M. X... ayant pu préciser qu'il avait attendu les autres avant de surgir dans le parc tandis que des témoins ont entendu des sifflements qu'ils ont reliés à des signes de ralliement, M. Osman O... pour sa part décrivant une scène de guerre marquée par des coups de feu et du sang ; que M. X... a admis avoir été présent lors des deuxième et troisième rixes précisant qu'il sortait de l'hôpital ensuite d'un accident de scooter avec l'interdiction de poser le pied droit au sol ; qu'il a maintenu devant la cour d'assises qu'il est toujours resté sur son scooter à distance des affrontements alors que les débats établissent qu'il s'est placé au coeur de la mêlée ; qu'en effet une expertise en biologie moléculaire a établi la présence de l'ADN des deux victimes sur l'une des chaussures portées par M. X... lors de son interpellation ; que son propre ADN a en effet été retrouvé sur sa chaussure gauche, établissant qu'il s'agissait bien de sa chaussure, ce qu'il avait contesté dans un premier temps tandis que cette basket Nike a montré au niveau de l'arrière extérieur de cette chaussure gauche une trace de sang de Kévin Z..., dans laquelle le profil de Sofiane A... était présent comme composant minoritaire et ce alors que les deux victimes ont été retrouvées, à une distance d'environ 60 mètres l'une de l'autre ; que par ailleurs des particules, compatibles avec des résidus de tir (baryum, antimoine), ont également été mises en évidence sur cette même chaussure, M. X... expliquant avoir pu poser son pied gauche au sol à proximité de la scène de crime ; que M. Mohamed Q... a déclaré pour sa part devant le juge d'instruction, puisque devant la cour d'assises il a souhaité ne rien dire, ne remettant pas en cause pour autant les déclarations qu'il avait faites antérieurement, avoir vu notamment « Youssef courir sur Kevin en sautillant, Il n'avait pas d'arme, j'en suis sûr. Je l'ai vu rigoler », précisant que M. X... était présent sur les trois rixes, qu'il était dans la mêlée sur Sofiane avec son scooter, Sofiane étant couché, qu'il gardait l'image de M. X... sautillant entre les deux victimes, mais qu'il ne se souvenait plus à quel moment ; que sur les lieux de la rixe mortelle, M. X... a fini par admettre devant le juge d'instruction avoir fait des allers-retours en scooter et avoir heurté Sofiane, qui était au sol, sans le faire exprès : "C'est au moment de partir, y avait deux ou trois gens sur lui. Je voulais m'arrêter, il était par terre, je n'avais pas vu qu'il était là. Il était étalé par terre, sa jambe sortait, Il faisait sombre je ne l'ai pas vu. Quand je l'ai écrasé j'étais seul sur le scooter". II souligne alors à plusieurs reprises que la victime était au sol : «Je n'avais pas vu le gars par terre. Je lui ai roulé sur la jambe mais pas fort... je voulais m'arrêter, il était par terre je n'avais pas vu qu'il était là, Il était étalé par terre, sa jambe sortait... j'ai à peine buté sur Sofiane, il était couché, ça l'a frappé... je l'ai cogné avec la roue avant du scooter » ; que lors de la reconstitution, quelques mois plus tard, pour la première fois, M. X... a donné la description d'un Sofiane A... qui était debout et aurait reculé à la suite du choc avec son scooter, tandis que lors de la confrontation du 2 juin 2014, il a soutenu que s'il avait heurté Sofiane en scooter c'est parce qu'il était debout ; qu'il était tombé puis s'était relevé ; que M. X... pensait alors s'être trompé en déclarant antérieurement que Sofiane était couché lorsqu'il l'avait touché avec son scooter ; que pourtant devant la cour d'assises M. X... est revenu sur cette dernière version en soutenant avoir heurté à très faible allure Sofiane A... allongé au sol alors qu'il ne le distinguait pas en raison de l'obscurité ambiante ; que ses déclarations finales sont corroborées par celles de M. Yannis P..., qui a déclaré devant les services de police que plusieurs personnes avaient roulé sur le corps de Sofiane avec leurs scooters, ce qu'a confirmé également le témoin indirect M. R... qui a déclaré avoir entendu dire que : «il y avait un scooter avec quelqu'un handicapé de la jambe". J'ai entendu qu'ils se sont fait rouler dessus en scooter et qu'ils leur ont envoyé des chiens. Le scooter on m'a dit que c'était le frère à Braham (Ibrahim) qui leur aurait roulé dessus à scooter). Denis I..., pour sa part, avait déclaré au juge d'instruction : « Youssef a dit qu'il avait écrasé quelqu'un avec son scooter à plusieurs reprises, je ne me souviens pas si il a dit de qui il s'agissait», Il dira encore à propos de ce qui s'est dit lors du regroupement qui a suivi la rixe mortelle : « Youssef a dit qu'il les a écrasés, qu'il est rentré dans un Blanc, et qu'il est dommage qu'il ait eu le pied cassé sinon il aurait fait plus de choses », étant précisé que devant la cour d'assises, M. Denis I... s'est rétracté en expliquant avoir inventé de fausses confidences de la part de Youssef pour se venger des dénonciations faites à son encontre par son frère M. Ibrahim X... ; que M. S... I..., quant à lui, a expliqué au cours de l'instruction que M. X... lui avait indiqué qu'il avait foncé sur celui qui était par terre avec son scooter, confirmant plus tard que Youssef lui avait dit «j'ai foncé sur un Blanc en scooter» il lui aurait dit « qu'il n'avait pas pu faire autre chose parce qu'il avait la jambe pétée». Il a affirmé encore plus tard en confrontation : « Il m'a dit qu'il avait foncé sur celui qui était par terre, avec son scooter. J'ai appris après que c'était Sofiane. Youssef m'a dit qu'il avait foncé sur un Blanc» ; que devant la cour d'assises, M. S... I... a expliqué qu'il s'était mal exprimé quand il avait employé le terme de « foncer» ; qu' il a cependant précisé qu'à l'époque ils étaient tous pareils, naïfs, et que s'ils avaient eu la tête sur les épaules, ils ne seraient pas allés aux [...] de même qu'il a qualifié cette affaire « d'histoire de lâches, de traites » ; que les déclarations des Frères I..., corroborées par le témoignage visuel de M. Yannis P..., rendent compte que non seulement M. X... n'est pas entré en contact par hasard et involontairement dans Sofiane A... qui, à l'évidence, ne pouvait plus être debout à cet instant, mais encore qu'il l'a fait volontairement et à plusieurs reprises ; qu'il ressort ainsi de sa mise en cause par plusieurs personnes, mais aussi des résultats scientifiques en biologie moléculaire, et enfin de ses propres déclarations, que M. X... a participé activement et volontairement à l'action, au cours de la scène unique de violences, ayant entraîné la mort de Sofiane A... et Kevin Z... et a ainsi concouru, par son action personnelle, au résultat final dont le caractère intentionnel résulte du nombre et de la violence des coups portés dans les régions vitales du corps des victimes et du caractère potentiellement létal des armes utilisées (couteaux, massette, bouteille, armes de poing, scooters, chiens ... ) ;

"alors que la feuille de motivation doit comporter l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises ; que les questions de culpabilité relatives au crime de meurtre ont été décomposées en trois temps, correspondant à trois faits distincts sans lesquels la culpabilité n'était pas acquise: « L'accusé Youssef X... est-il coupable d'avoir (
) volontairement exercé des violences sur la personne de
? », « Les violences spécifiées à la question numéro 1 ont-elles entraîné la mort de
? », « L'accusé Youssef X... avait-il l'intention de donner la mort à
. ? » ; que les principaux éléments à charge de chacun de ces faits devaient donc être relevés dans la feuille de motivation ; que la feuille de motivation ne contient aucun élément à charge permettant de constater un lien de causalité direct entre les actes de violences personnellement reprochés à l'accusé au seul moyen de son scooter et les décès des victimes, en particulier en ce qui concerne Kevin Z..., faute de contact physique et dont « le décès est consécutif à une hémorragie intra-thoracique gauche consécutive à des plaies pulmonaires, provoquée par une arme blanche ayant touché le poumon » ; que la feuille de motivation ne satisfait pas aux exigences légales et l'accusé n'est pas en mesure de comprendre le verdict de culpabilité du chef de meurtre " ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincu de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, préliminaire, 365-1, 362 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille de motivation ne comporte aucune motivation sur la peine ;

"1°) alors que les dispositions des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale portent atteintes aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'un ou de l'autre des textes précités qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité posées sur chacun de ces textes, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;




"2°) alors que le droit à un procès équitable exige que la procédure suivie offre suffisamment de garanties contre l'arbitraire et permette à l'accusé de comprendre sa condamnation ; que selon la Cour européenne des droits de l'homme, « c'est face aux peines les plus lourdes que le droit à un procès équitable doit être assuré au plus haut degré possible par les sociétés démocratiques » ; que la motivation de la peine, constitue, par le contrôle du principe d'individualisation de la peine qu'elle permet, une garantie essentielle contre l'arbitraire qui, conjuguée aux autres garanties existantes, permet d'assurer le plus haut degré possible de protection face aux peines les plus lourdes ; qu'en s'abstenant de motiver la peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée, la cour d'assises a méconnu le droit à un procès équitable, ensemble le principe d'individualisation de la peine" ;

Sur la première branche du moyen :

Attendu que, par décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 365-1, deuxième alinéa du code de procédure pénale ; que cette décision a reporté au 1er mars 2019 la date de cette abrogation et dit que les arrêts de cour d'assises rendus en dernier ressort avant la publication de cette décision et ceux rendus à l'issue d'un procès ouvert avant la même date ne peuvent être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;

D'où il suit que le grief est devenu sans objet ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'en décidant du choix et du quantum de la peine prononcée dans les conditions définies à l'article 362 du code de procédure pénale après avoir rappelé les dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal, la cour et le jury ont écarté tout risque d'arbitraire et n'ont pas méconnu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que l'arrêt est régulier en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.