24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-28.060

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200852

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 24 mai 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° B 17-28.060







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 mars 2018 et présenté par la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à la suite d'un contrôle sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Picardie a notifié à la société Groupe Pierre Le Goff Nord-Est un redressement portant, en particulier, sur la contribution de l'employeur au financement d'une couverture complémentaire de prévoyance ; qu'à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt l'ayant déboutée de son recours sur ce chef de redressement, elle a présenté le 16 mars 2018, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question est ainsi rédigée :

"L'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale dans la portée qu'en donne constamment la Cour de cassation, conduisant à remettre en cause le caractère collectif et obligatoire des dispositifs de prévoyance et à réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale la totalité de la contribution de l'entreprise, au constat de cas limités ou isolés d'atteinte à l'uniformité des conditions de prise en charge porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques et une atteinte disproportionnée au droit de propriété tels qu'ils sont garantis par les articles 13 et 17 de la Déclaration de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative critiquée, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations faisant l'objet du redressement, est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la disposition critiquée qui exclut, dans les conditions et sous les limites qu'elle fixe, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales les contributions de l'employeur destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire, déroge au principe, énoncé par le premier alinéa du même texte, selon lequel sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que cette disposition méconnaît, dans l'application stricte qu'en fait la Cour de cassation, les exigences du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et du droit de propriété qui découlent des articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

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