24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.012

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200851

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 24 mai 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme FLISE, président



Arrêt n° 851 F-D

Affaire n° P 18-40.012







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 20 mars 2018, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. Hervé X..., assisté de son curateur l'Association tutélaire de protection, domicilié [...] ,

D'autre part,

la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ayant réclamé à M. X..., en qualité d'héritier de sa mère, Andrée X..., le remboursement des sommes versées à celle-ci au titre de l'allocation supplémentaire, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et présenté devant la cour d'appel, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que celle-ci a transmise à la Cour de cassation, qui l'a reçue le 20 mars 2018 ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

"L'article L. 815-12 «ancien» désormais abrogé du code de la sécurité sociale issu du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (JORF 21 décembre 1985) dont le contenu a fait l'objet d'une validation législative par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social, porte-t-il une atteinte excessive aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus précisément aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques tels qu'ils résultent :
- de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 visée par le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et faisant partie intégrante du «bloc de constitutionnalité» qui dispose que la loi «doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse» ;
- de l'article 1er de la Constitution qui dispose que «la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ;
- des articles 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 aux termes desquels «la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement» (article 10) et «garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence» (article 11) ;
En ce que cet article autorise les organismes sociaux à recouvrer en tout ou en partie les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée aux anciens articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (abrogés depuis 2006) sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret à 39 000 euros,
Sans permettre aux héritiers de justifier de circonstances particulières tenant à leur situation personnelle, familiale, sociale ou de santé pour obtenir une révision partielle ou totale des sommes réclamées, comme l'autorise le régime de l'aide sociale pour la majorité des prestations d'aide sociale, ni attacher la moindre conséquence à leur situation de handicap ou d'invalidité sur la quotité de l'obligation de remboursement, les dispositions réglementaires d'application du texte critiqué permettant seulement de différer au jour du décès ce recouvrement mais dans des conditions trop strictes pour suppléer l'inconstitutionnalité de ces textes ?" ;

Attendu que la disposition critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la disposition critiquée ayant pour objet le recouvrement sur la succession même du bénéficiaire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret, des arrérages servis antérieurement au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, laquelle revêt le caractère d'une prestation non contributive attribuée sous condition de ressources et procède des exigences de la solidarité nationale, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle méconnaît, en ne prenant pas en compte la situation particulière des héritiers, les exigences des dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués au soutien de la question ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

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