24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-15.969

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110351

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10351 F

Pourvoi n° J 17-15.969







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. El Hassan X..., domicilié [...],

2°/ M. Abdellah X..., domicilié [...],

3°/ M. Mohamed X..., domicilié 193 bis Ait Kdifa, Ouarzazate (Maroc),

4°/ Mme Y... X..., domiciliée [...],

5°/ Mme Samira Z...,

6°/ Mme B..., épouse X...,

domiciliées toutes deux 193 bis Ait Kdifa, Ouarzazate (Maroc),

contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [...],

2°/ à la société Generali, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Zurich assurances,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. El Hassan, Abdellah et Mohamed X..., de Mmes Y... et C... et de Mme Z..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. El Hassan, Abdellah et Mohamed X..., Mmes Y... et C... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour MM. El Hassan, Abdellah et Mohamed X..., Mmes Y... et C... et Mme Z...,


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré prescrite l'action des consorts X..., en leur qualité d'ayants-droit de feu Abderrahmane X... ;

AUX MOTIFS QUE « comme l'a rappelé le jugement entrepris, le Dahir déclare dans son article 23 prescrite toute demande d'indemnisation non formulée par la victime ou ses ayants droit auprès de l'assureur dans le délai de 5 ans suivant le décès de la victime ; que Abderrahmane X... étant décédé le [...], le délai d'action expirait le 26 août 2004 ; que l'action entreprise à l'encontre de l'assureur, soit à l'origine la compagnie Zurich Assurances, a été introduite par assignation du 4 avril 2008, soit au delà du délai de cinq ans précité ; que dès lors que les ayant-droits du défunt ne démontrent pas que la compagnie Zurich Assurances a été appelée en la cause à l'occasion des procédures diligentées devant les juridictions marocaines, aucune interruption du délai de prescription ne peut valablement être opposée à l'assureur du fait des instances entreprises au Maroc, auxquelles il n'était pas partie ; qu'il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action entreprise par les ayant-droits de la victime à l'encontre de l'assureur du véhicule appartenant à M. Mohamed X..., soit les demandes présentées par messieurs Mohamed X... (père et fils), et Farina, Y... X..., ainsi que Samira Z... veuve X..., mais également Abdellah et El Hassan X..., pour leur préjudice d'affection » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 23 du Dahir portant loi n° 1-84-177 du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents censés par des véhicules terrestres à moteur : "Sont prescrites toutes demandes d'indemnisation non formulées par la victime ou ses ayants droit, auprès de l'entreprise d'assurances concernée, dans le délai de 5 ans suivant, selon le cas, soit la date du rapport d'expertise constatant la consolidation des blessures de la victime, soit la date du décès de la victime ; "Sont prescrites toutes actions en dommages-intérêts non intentées devant le Tribunal compétent dans un délai de trois ans suivant la date de la lettre de refus d'indemnisation de l'entreprise d'assurance ou de la lettre de rejet par la victime on ses ayants-droits, de la proposition d'indemnisation faite par l'entreprise d'assurance ; qu'en l'espèce, Abderrahmane X... est décédé le [...], date de l'accident ; qu'or, Mohamed et C..., parents de Abderrahmane X..., Mohamed, Y... et C..., frère et soeurs de Abderrahmane X..., Samira Z..., veuve X..., et Abdellah X... et El. Hassan X..., en leur qualité d'ayants-droits du défunt, ne justifient d'aucune demande d'indemnisation formulée à l'encontre de la société anonyme GENERALI avant l'expiration du délai de cinq ans suivant la date du décès, soit le [...] ; qu'en effet, leur action à l'encontre de la compagnie d' assurances ZURICH, aux droits de laquelle vient la société anonyme GENERALI, a été introduite par assignation en date du 4 avril 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription ; qu'aussi, il y a lieu déclarer leur action prescrite en qualité d'ayants-droits du défunt » ;

1°) ALORS QUE, l'obligation de motivation constitue une exigence du procès équitable ; que l'article 6, § 1, implique en effet à la charge du tribunal, l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ; que M. Mohamed X... a conclu le 26 décembre 1997 un contrat d'assurances avec la compagnie Zurich assurance pour son véhicule de marque Peugeot 605 prévoyant que ses garanties s'exercent pour les dommages subis par les personnes transportées au cours des séjours n'excédant pas trois mois dans les pays situés hors de la Communauté européenne pour lesquels la Carte Internationale d'Assurance (carte verte) est validée ; qu'en retenant, au regard de la loi marocaine, que l'action des consorts X..., en leur qualité d'ayants-droit de feu Abderrahmane X..., était prescrite, sans motiver sa décision sur les termes du contrat d'assurances souscrit par M. Mohamed X... auprès de la compagnie Zurich assurance relatifs au délai de prescription convenu entre elles, la cour d'appel, qui a méconnu l'exigence de motivation, a ainsi violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE si l'article 23 du Dahir fixe un délai de prescription de cinq ans suivant le décès de la victime ou ses ayant droits pour formuler une demande d'indemnisation, cette règle est supplétive et il peut y être dérogé par une convention ; que M. Mohamed X... a conclu le 26 décembre 1997 un contrat d'assurances avec la compagnie Zurich assurance pour son véhicule de marque Peugeot 605 prévoyant que ses garanties s'exercent pour les dommages subis par les personnes transportées au cours des séjours n'excédant pas trois mois dans les pays situés hors de la Communauté européenne pour lesquels la Carte Internationale d'Assurance (carte verte) est validée ; qu'en retenant, au regard de la loi marocaine, que l'action des consorts X..., en leur qualité d'ayants-droit de feu Abderrahmane X..., était prescrite, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en application du contrat d'assurances souscrit par M. Mohamed X... auprès de la compagnie Zurich assurance, l'action des consorts X... ne pouvait pas encore être exercée à la date à laquelle elle a été engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR limité à 3.067,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme que la compagnie Generali est condamnée à verser à M. Abdellah X... à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'indemnisation reconnue par le jugement déféré à Abdellah et El Hassan X... en réparation de leur préjudice corporel est nécessairement consécutive à leur qualité de passagers transportés, et donc de tiers victimes de l'accident, et non pas à leur qualité d'ayant-droits du conducteur, puisque, comme exposé ci-dessus, l'action des ayant-droits de Abderrahmane X... est prescrite ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, selon l'alinéa 3 de l'article 5 du Dahir l'indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction de la part de responsabilité imputable à l'auteur de l'accident ou au civilement responsable ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Vesoul a appliqué aux indemnités allouées aux passagers transportés, une réduction des deux tiers, conformément au partage de responsabilité retenu par l'arrêt de la cour d'appel de Ouarzazate, à l'encontre de Abderrahmane X... ; qu'en l'absence d'autres chefs de contestation précis concernant le montant des indemnités allouées en première instance, qui ont été exactement admises par le tribunal compte tenu de la teneur des rapports d'expertise et évaluées selon la jurisprudence habituelle en cette matière, en fonction des prescriptions légales marocaines, la cour confirmera le jugement entrepris quant aux sommes retenues ; que s'agissant des intérêts réclamés, dès lors que la loi marocaine applicable n'impose nullement à l'assureur de former une proposition d'indemnisation, mais prévoit à l'inverse dans son article 18 que la victime, une fois consolidée, est tenue, avant d'engager une action judiciaire en dommages et intérêts, de demander à l'entreprise d'assurance l'indemnisation de ses préjudices, rien ne justifie que les indemnités allouées produisent intérêts antérieurement à la date du jugement ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« au moment de l'accident, la victime exerçait la profession d'ouvrier en bâtiment et, contrairement aux conclusions de la société anonyme GENERALI, produit aux débats ses bulletins de salaires et justifie qu'elle percevait un revenu mensuel moyen de 1 075.22.€ ( soit 7 053 francs ); calculé sur la base du montant imposable cumulé au mois de juillet 1999, soit. 7 527.32 € (soit 49 376 francs ) ; qu'elle est restée en incapacité temporaire totale de travail pendant près de huit mois ; que compte-tenu de cette situation, des indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurances Maladie à hauteur de 3 583.36 € qu'il convient de déduire, et des justifications produites, il convient de fixer l'indemnisation au titre de la perte de salaire à la somme de 5 018.40 € ; que toutefois, en vertu de l'article 3 - a du-Dahir portant loi n° 1-84-177 du 2 octobre 1984, l'indemnisation de la perte du salaire doit tenir compte de la part de responsabilité imputable à l'auteur de l'accident ; qu'en l'espèce, la Cour d'Appel de Ouarzazate a retenu un partage de responsabilité entre Abderrahmane X..., Conducteur décédé du véhicule automobile assuré par la société anonyme GENERALI, à hauteur des deux tiers, et Dariouche AQLA'I, conducteur du camion venant en sens inverse, à hauteur d'un tiers ; que dès lors, l'indemnité allouée à Abdellah X... sera réduite aux deux tiers, soit la somme de 3 345.56 […] ; qu'il convient de constater que les souffrances endurées, et le préjudice esthétique chiffrés par l'expert respectivement à 3 /7 et a 1/7, correspondent à des souffrances endurées qualifiées de modérée et à un préjudice esthétique qualifié de très léger ; que dès lors, ces chefs de préjudice n'atteignent pas la qualification d'assez important, important ou très important qui seule peut donner lieu à indemnisation ; que compte tenu de ces observations, et comme l'a justement soutenu la société anonyme GENERALI, ces chefs de préjudice ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité complémentaire » ;

1°) ALORS QUE les arrêts d'appel doivent être motivés et il n'est pas possible que la juridiction d'appel se contente d'une simple motivation par référence sans que soient examinées les questions essentielles soulevées dans le recours ; dans leurs conclusions d'appel (pp. 15 et 16), les consorts X... soutenaient qu'en application de l'article 9 du Dahir, le montant de l'indemnité principale à verser à M. Abdellah X... au titre de son incapacité physique permanente devait, compte tenu de son âge au jour de l'accident, s'élever à 2.016 euros, qu'en application de l'article 10b du Dahir, la souffrance morale qu'il a endurée devait être qualifiée d'importante et ouvrir droit à une indemnisation à hauteur de 3.526 euros et qu'en application de l'article 10c du Dahir, son préjudice esthétique devait être qualifié d'important et ouvrir droit à une indemnisation à hauteur de 5.037 euros ; qu'en se bornant à adopter sur ce point une simple motivation par référence au jugement de première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (pp. 15 et 16), les consorts X... soutenaient qu'en application de l'article 9 du Dahir, le montant de l'indemnité principale à verser à M. Abdellah X... au titre de son incapacité physique permanente devait, compte tenu de son âge au jour de l'accident, s'élever à 2.016 euros, qu'en application de l'article 10b du Dahir, la souffrance morale qu'il a endurée devait être qualifiée d'importante et ouvrir droit à une indemnisation à hauteur de 3.526 euros et qu'en application de l'article 10c du Dahir, son préjudice esthétique devait être qualifié d'important et ouvrir droit à une indemnisation à hauteur de 5.037 euros ; qu'ils contestaient ainsi précisément la limitation à 3.067,21 euros de la somme allouée à M. Abdellah X... à titre de dommages et intérêts et, notamment, le rejet des demandes formulées au titre des souffrances qu'il a endurées et de son préjudice esthétique ; qu'en jugeant que les consorts X... n'avaient élevé aucun chef de contestation précis à l'encontre du jugement entrepris, hormis concernant l'application du partage de responsabilité aux indemnités allouées, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'article 10b du Dahir portant loi n° 1-84-177 du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur dispose que la victime peut solliciter l'indemnisation de son « praetium doloris assez important, important ou très important : respectivement 5%, 7% ou 10% du capital de référence correspondant à l'âge de la victime et au montant minimum visé au a) ci-dessus » ; que le praetium doloris est assez important lorsque les blessures de la victime ont entraîné une incapacité temporaire totale de travail pendant plus de six mois ; que la cour d'appel a relevé que M. Abdellah X... était resté en incapacité temporaire totale de travail pendant huit mois et que l'expert judiciaire a chiffré les souffrances endurées par celui-ci à 3/7 ; qu'en rejetant toutefois la demande de M. Abdellah X... au titre de son praetium doloris au motif qu'il serait modéré, la cour d'appel, qui a dénaturé la loi étrangère, a violé l'article 3 du code civil.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR condamné M. El Hassan X... à payer à la compagnie Generali la somme de 513,72 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « l'indemnisation reconnue par le jugement déféré à Abdellah et El Hassan X... en réparation de leur préjudice corporel est nécessairement consécutive à leur qualité de passagers transportés, et donc de tiers victimes de l'accident, et non pas à leur qualité d'ayant-droits du conducteur, puisque, comme exposé ci-dessus, l'action des ayant-droits de Abderrahmane X... est prescrite ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, selon l'alinéa 3 de l'article 5 du Dahir l'indemnisation de la victime pour incapacité physique permanente comporte une indemnité principale déterminée en fonction de la part de responsabilité imputable à l'auteur de l'accident ou au civilement responsable ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance de Vesoul a appliqué aux indemnités allouées aux passagers transportés, une réduction des deux tiers, conformément au partage de responsabilité retenu par l'arrêt de la cour d'appel de Ouarzazate, à l'encontre de Abderrahmane X... ; qu'en l'absence d'autres chefs de contestation précis concernant le montant des indemnités allouées en première instance, qui ont été exactement admises par le tribunal compte tenu de la teneur des rapports d'expertise et évaluées selon la jurisprudence habituelle en cette matière, en fonction des prescriptions légales marocaines, la cour confirmera le jugement entrepris quant aux sommes retenues ; que s'agissant des intérêts réclamés, dès lors que la loi marocaine applicable n'impose nullement à l'assureur de former une proposition d'indemnisation, mais prévoit à l'inverse dans son article 18 que la victime, une fois consolidée, est tenue, avant d'engager une action judiciaire en dommages et intérêts, de demander à l'entreprise d'assurance l'indemnisation de ses préjudices, rien ne justifie que les indemnités allouées produisent intérêts antérieurement à la date du jugement ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les souffrances endurées et le préjudice esthétique, chiffrés par l'expert respectivement à 1.5 / 7 et à 2.5 / 7 et correspondant à des souffrances endurées qualifiées de très léger et à un préjudice esthétique qualifié de léger, n'atteignent pas la qualification d'assez important, important ou très important qui seule peut donner lieu à indemnisation ; que compte tenu de ces observations, et comme l'a justement soutenu la société anonyme GENERALI, ces chefs de préjudice ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité complémentaire » ;

1°) ALORS QUE les arrêts d'appel doivent être motivés et il n'est pas possible que la juridiction d'appel se contente d'une simple motivation par référence sans que soient examinées les questions essentielles soulevées dans le recours ; que dans leurs conclusions d'appel (pp. 16 et 17), les consorts X... soutenaient que M. El Hassan X... était en droit d'obtenir, compte tenu de sa rémunération avant l'accident, une indemnisation d'un montant de 5.400 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, une somme de 2.500 euros au titre de la souffrance qu'il a endurée à la suite de l'accident et une somme de 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique, l'expert judiciaire ayant constaté diverses cicatrices sur le visage, notamment une cicatrice nasale très visible et disgracieuse ; qu'en se bornant à adopter sur ce point une simple motivation par référence au jugement de première instance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (pp. 16 et 17), les consorts X... soutenaient que M. El Hassan X... était en droit d'obtenir, compte tenu de sa rémunération avant l'accident, une indemnisation d'un montant de 5.400 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, une somme de 2.500 euros au titre de la souffrance qu'il a endurée à la suite de l'accident et une somme de 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique, l'expert judiciaire ayant constaté diverses cicatrices sur le visage, notamment une cicatrice nasale très visible et disgracieuse ; qu'ils contestaient ainsi précisément la somme allouée à M. El Hassan X... au titre de son incapacité temporaire de travail et le rejet des demandes formulées au titre des souffrances qu'il a endurées et de son préjudice esthétique ; qu'en jugeant que les consorts X... n'avaient élevé aucun chef de contestation précis à l'encontre du jugement entrepris, hormis concernant l'application du partage de responsabilité aux indemnités allouées, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions des parties, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'article 10c du Dahir portant loi n° 1-84-177 du 2 octobre 1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur dispose que la victime peut solliciter l'indemnisation de son « préjudice esthétique assez important, important ou très important entraînant une défectuosité physique n'ayant pas eu de conséquences défavorables sur la carrière de la victime : respectivement 5%, 10% et 15% du capital de référence de la victime » ; que le préjudice esthétique est assez important lorsque la victime conserve des cicatrices disgracieuses visibles ; qu'il est constant qu'il ressortait du rapport de l'expert judiciaire que M. El Hassan X... conservait plusieurs cicatrices sur la visage et, en particulier, une cicatrice nasale très visible et disgracieuse ; qu'en rejetant toutefois la demande de M. El Hassan X... au titre de son préjudice esthétique motif pris de ce qu'il serait léger, la cour d'appel, qui a dénaturé la loi étrangère, a violé l'article 3 du code civil.

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