24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-19.440

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110346

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10346 F

Pourvoi n° H 17-19.440







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Danièle Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir dire et juger que Mme Y... était redevable envers M. X... d'une récompense de 16 697,15 € au titre du remboursement du crédit relatif aux travaux de la construction de [...] ;

AUX MOTIFS QUE M. X... fait plaider que l'arrêt du 4 mars 2003, rectifié le 2 décembre 2003, a dit qu'il détient une créance sur l'indivision post-communautaire du chef du remboursement du crédit contracté auprès de la Société Générale le 28 février 1989 et relatif aux travaux de rénovation, d'entretien et de conservation de la maison de [...], dont Mme Y... est co-emprunteur, effectué de ses seuls deniers de 1991 à 1994, en réalité selon lui 1995, et que le notaire devra en tenir compte, sur justificatif ; QU'il prétend de ce chef à l'égard de la communauté à une récompense de 16 697,15 € qui doit être réintégrée dans son compte d'administration ; QUE cependant, comme le fait justement valoir Mme Y..., l'arrêt de cette cour du 22 octobre 2008, non cassé de ce chef, a déjà rejeté la demande de M. X... tendant à voir retenir à son compte la somme de 16 697,16 € pour le remboursement du prêt Société Générale contracté pour faire des travaux dans la maison de [...], propre de l'appelant, au motif qu'il ne justifiait pas que cette dépense ait été supportée dans l'intérêt de l'indivision ; QUE la demande de M. X... se heurte donc à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable ;

1- ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que l'arrêt rendu le 22 octobre 2008 avait rejeté dans ses motifs la demande de M. X... tendant à voir prendre en considération, pour fixer le montant de la récompense qu'il devait à la communauté, la somme de 16 697,15 € représentant le remboursement des échéances du prêt contracté auprès de la Société Générale, mais s'était borné, dans son dispositif, à fixer le montant de la récompense due par M. X... à la communauté à la somme de 197 300 € ; que ce chef de dispositif a été cassé par l'arrêt rendu le 23 juin 2010 ; qu'en énonçant néanmoins que « l'arrêt de cette cour du 22 octobre 2008, non cassé de ce chef, a déjà rejeté la demande de M. X... tendant à voir retenir à son compte la somme de 16 697,16 € pour le remboursement du prêt
», la cour d'appel a dénaturé l'arrêt et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil ;

2- ET ALORS QUE, de même, en considérant que la demande de M. X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée et était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 480 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à voir dire et juger qu'il n'y avait pas lieu à réintégrer la somme de 7 622,45 € dans l'actif de la communauté et à voir dire et juger que la somme de 3 811,23 € prélevée par Mme Y... devrait réintégrer l'actif à partager de la communauté ;

AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que Mme Y... a détourné des fonds de la communauté en retirant, le 21 septembre 1990, du livret en cause, une somme de 3 811,23 € pour la déposer le lendemain sur un compte personnel au Crédit Agricole, dont elle ne justifie pas de l'utilisation dans l'intérêt de la communauté et qui doit, par suite, être réintégrée dans l'actif à partager ; QUE Mme Y... s'oppose à ces prétentions, faisant plaider que : - l'irrecevabilité de cette demande de l'appelant comme nouvelle en d'appel ; QUE la demande tendant à voir réintégrer dans l'actif à partager la somme de 3 811,23 € qu'elle a prélevée le 20 septembre 1990, dès lors que la date des effets du divorce a été fixée au 1er décembre 1990 ; QU'il est constant que Mme Y... a prélevé le 20 septembre 1990 sur le livret ouvert au nom de son époux la somme de 25 000 francs qu'elle a déposée le lendemain sur son compte personnel au Crédit Agricole ;

QUE la date des effets du divorce a été fixée au 1er décembre 1990 ; QUE durant le mariage, tant le livret de caisse d'épargne au nom de M. X... que le compte bancaire au nom de Mme Y... doivent être considérés, faute de preuve contraire, comme communs ; QUE la preuve n'étant pas rapportée que Mme Y... aurait utilisé la somme prélevée le 20 septembre 1990 sur un compte commun et déposée sur un autre compte commun, dans son seul intérêt, il y a lieu de débouter l'appelant de sa demande tendant à voir dire qu'elle devra réintégrer l'actif à partager ;

ALORS QUE si un époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et de disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit, cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir employées dans l'intérêt commun ; qu'il revenait dès lors à Mme Y... d'établir qu'elle avait effectivement dépensé la somme prélevée sur le livret de caisse d'épargne et déposée sur un compte personnel, quelques semaines seulement avant la date d'effet du divorce, dans l'intérêt de la communauté ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1421 et 1315, devenu 1353, du code civil.

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