24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.264

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110340

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10340 F

Pourvoi n° C 17-20.264







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Hervé X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 15 000 euros,

AUX MOTIFS QUE l'exposante avait 46 ans ; qu'elle était déléguée médicale et exerçait cette profession avant d'être mariée ; qu'elle faisait valoir qu'après la naissance du 2ème enfant elle avait exercé son activité professionnelle à 80% ; qu'elle avait perçu jusqu'au 31 août 2016 un revenu de l'ordre de 3 240 euros par mois ; qu'elle avait en effet été licenciée pour motif économique en juillet 2014 ; qu'elle avait bénéficié d'un congé de reclassement et avait conservé le bénéfice de son salaire jusqu'au 31 août 2016 ; qu'elle avait alors reçu un capital de sa société pour solde tout compte d'un montant de 53 523 euros ; qu'elle avait choisi de consacrer 10 500 euros de cette somme au rachat de son véhicule de fonction : qu'elle avait signé un nouveau contrat de travail à temps plein en qualité d'agent de maîtrise dans une résidence pour senior pour un salaire mensuel moyen de 1 551,23 euros ; qu'elle avait toujours travaillé et que ses droits à la retraite seraient en proportion de ses cotisations passées et à venir ; qu'elle devrait faire face à un loyer ou aux charges d'un emprunt immobilier lorsqu'elle aurait quitté l'appartement indivis ; qu'elle ne possédait aucun patrimoine immobilier ; qu'elle disposait d'une épargne bloquée dans son ancienne entreprise à hauteur de 38 169 euros au 31 décembre 2015 et de 28 000 euros sur divers comptes ; qu'elle accueillait comme M. X... leur fils A... en résidence alternée ; que M. X... avait 52 ans ; qu'il était retraité de l'aviation depuis l'âge de 40 ans et percevait une pension de retraite de 1 552 euros par mois, 50 euros de pension mutualiste ainsi qu'un revenu locatif de 463 euros par mois ; que ses activités de réserviste pouvaient l'amener à percevoir un revenu non imposable annuel de 2 000 euros ; que cette activité prendrait fin lorsqu'il aurait 58 ans ; que son revenu mensuel global actuellement était de 2 300 euros par mois ; qu'il n'avait pas de charge de loyer ; qu'il était propriétaire d'un appartement à [...] estimé environ à 185 000 euros qu'il louait et dont il avait hérité ; qu'il disposait de liquidités par héritage à hauteur de 212 135 euros ; qu'il ressortait de cette analyse, en raison notamment du fait qu'à la date du divorce les revenus de Mme Z... avaient été divisés par deux par rapport à ce qu'ils étaient jusqu'au 30 août 2016, l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives, justifiant la fixation d'une prestation compensatoire au profit de Mme Z... sous la forme d'un capital d'un montant de 15 000 euros ; que la cour d'appel rappelle que la disparité des patrimoines des parties existait avant le mariage ; que les parties avaient opté, lors du mariage, pour un régime séparatiste et que la prestation compensatoire n'était pas destinée à compenser cette disparité-là.

ALORS QU'il résultait des conclusions du mari qu'il était propriétaire en propre d'un appartement situé à [...] estimé à 188 000 euros depuis un héritage dont il avait bénéficié en 2005 ; qu'il résultait en outre des conclusions des parties qu'il avait également reçu des liquidités, à la suite du décès de son parrain [...] ,; qu'à ces dates-là, le mari et la femme étaient d'ores et déjà mariés ; qu'en énonçant, pour fixer la prestation compensatoire à la somme de 15 000 euros, que la disparité des patrimoines existait avant le mariage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, en se fondant ainsi sur un fait qui n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut pas limiter le montant de la prestation compensatoire en se fondant sur des circonstances antérieures au mariage ; qu'en énonçant, pour fixer à la somme de 15 000 euros le capital dû à la femme, que la disparité des patrimoines des parties existait avant le mariage, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, pour arrêter le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte du patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ; que l'exposante faisait valoir que son patrimoine en capital devait être réduit et celui de son époux augmenté, puisque ce dernier se prévalait d'une créance en raison du remboursement, sur ses fonds propres, du solde de l'emprunt afférent à un bien indivis; qu'en ne tenant pas compte de cette créance pour apprécier la situation patrimoniale prévisible des époux au moment du divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.

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