24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-17.428

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110334

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10334 F

Pourvoi n° V 17-17.428







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...


Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté d'une part, que le certificat de nationalité française n° 1130/2000 du 15 mai 2000 délivré à Monsieur Z... Y... par le Greffier en Chef du Tribunal d'instance de Saint-Denis l'a été à tort et, d'autre part, l'extranéité de Monsieur Z... Y... ;

Aux motifs que l'article 47 prévoit que "Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité" ; qu'en l'espèce, les autorités consulaires ont effectué le 5 mars 2008 une vérification d'acte de naissance sur les registres de la Commune d'[...], de laquelle il ressort que : - par inadvertance, l'adjoint au maire de la Commune a présenté les deux registres de l'année 1980, alors que le second exemplaire devrait être détenu par le Tribunal de Première Instance d'AMBATOLAMPY ; - l'acte de naissance litigieux figure sur les feuillets n° 24, avec des différences d'heure de déclaration dans les deux registres ; - le cachet du Tribunal (en haut à droite) ainsi que l'encre utilisée pour numéroter les feuillets sont différents des actes précédents et suivants dans les deux registres ; - il en est de même pour le cachet de la Commune (couleur d'encre différente et signature de l'officier de l'état civil imitées dans le second registre) ; - 18 actes ont été dressés à la fin de l'année sur des registres non clôturés ; l'agent du consulat en déduit que l'acte, rajouté dans les deux registres, est constitutif d'un faux ; que ces constatations qui font foi, sont confirmées par la production des actes en cause ; que Monsieur Z... Y... ne propose pas de contrarier la production de ces pièces et n'offre pas d'expliquer les irrégularités constatées ; qu'il résulte de ces constatations que l'état civil de Monsieur Z... Y... , entaché d'irrégularité, ne peut permettre l'établissement de sa filiation ; que l'existence d'une reconnaissance souscrite le 30 octobre 1995 par Michel Y... auprès de la Mairie de Saint-Denis ne saurait produire effet en matière de nationalité que si l'état civil de son bénéficiaire est établi de façon certaine, ce qui n'est pas le cas ; qu'il y aura donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de constater l'extranéité de Monsieur Z... Y... ;

Alors que, d'une part, en décidant que les constatations de l'agent du consulat de France relatives au caractère apocryphe de l'acte de naissance de Monsieur Y... font foi, la Cour d'appel qui a laissé incertain le fondement juridique de sa décision a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12, alinéa 1er du Code de procédure civile ;

Alors que, de deuxième part, à titre subsidiaire, en décidant que les constatations de l'agent du consulat de France relatives au caractère apocryphe de l'acte de naissance de Monsieur Y... font foi sans en préciser le fondement juridique, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1369 et 1371 du Code civil, ensemble l'article 47 du même Code ;

Alors que, de troisième part, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que les premiers juges avaient constaté que les pièces établies par l'agent du consulat de France et produites par le ministère public pour démontrer le caractère apocryphe de l'acte de naissance de Monsieur Y... et faire constater l'extranéité de celui-ci étaient inexploitables et totalement illisibles au point qu'aucun contrôle ne pouvait être effectué au niveau de la juridiction de jugement quant à la réalité des éléments rapportés par les agents consulaires ; qu'en s'abstenant, après avoir constaté que ses conclusions d'appel avaient été déclarées irrecevables, de préciser si les documents communiqués par le ministère public à Monsieur Y... étaient lisibles et exploitables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

Alors que, de quatrième part, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que les premiers juges avaient constaté que les pièces établies par l'agent du consulat de France et produites par le ministère public pour démontrer le caractère apocryphe de l'acte de naissance de Monsieur Y... et faire constater l'extranéité de celui-ci étaient inexploitables et totalement illisibles au point qu'aucun contrôle ne pouvait être effectué au niveau de la juridiction de jugement quant à la réalité des éléments rapportés par les agents consulaires ; qu'en infirmant le jugement sans s'expliquer sur ce motif du jugement infirmé dont Monsieur Y... avait nécessairement demandé la confirmation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 954, alinéa 5 du Code de procédure civile.

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