29 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.348

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01361

Texte de la décision

N° G 17-86.348 F-D

N° 1361




29 MAI 2018

CK





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2018 et présentée par :

- M. François X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 4 octobre 2017 qui, pour infractions au code forestier, l'a condamné à 300 000 euros d'amende ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 363-1 du code forestier, qui réprime le défrichement sans autorisation par une amende d'un montant maximum de 150 euros par mètre carré défriché, sans prévoir de montant maximum global, est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, notamment aux principes de légalité et de nécessité des peines affirmés à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ? "

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que d'une part, la disposition critiquée prévoit la multiplication d'une surface par une somme d'argent, elle-même soumise au devoir du juge d'individualiser la sanction, notamment en fonction de la situation personnelle du prévenu et de la gravité de l'infraction, et plafonnée par la loi, et que d'autre part, il n'apparaît pas de disproportion manifeste des montants encourus au regard de l'atteinte à l'intérêt général que constitue la déforestation sans autorisation de l'administration ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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