29 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-81.602

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01360

Texte de la décision

N° V 18-81.602 F-D

N° 1360




29 MAI 2018

ND





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 mars 2018 et présentée par :


-
M. Jean-Christophe X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2018, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L 480-5 alinéa J du code de l'urbanisme. en tant qu'il permet au Tribunal de statuer au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent porte-t-il atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 relatifs au respect des droits de la défense et de ses corollaires le droit à un procès équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et le principe du contradictoire ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'avis donné par l'administration, qui ne porte légalement que sur l'utilité et les modalités d'une mesure réelle de remise en état des lieux destinée à faire cesser une situation illicite, ne participe ni d'une déclaration de culpabilité ni du choix d'une peine, n'émane pas d'une partie au procès pénal, est en outre soumise à la libre discussion des parties, et ne lie pas le juge, en sorte que l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ne porte aucune atteinte manifeste aux droits de la défense de la personne poursuivie, à son corollaire le droit au procès équitable et à l'équilibre des parties, non plus qu'à aucun des autres droits constitutionnellement reconnus ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .

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