6 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-81.951

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01561

Texte de la décision

N° D 17-81.951 F-D

N° 1561




6 JUIN 2018

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulée chacune par un mémoire spécial reçu le 15 mars 2018 et présentées par :


-
Mme Nathalie X...,


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;


Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°1 est ainsi rédigée :

"L'article 227-25 du code pénal méconnaît-il l'article 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en permettant que le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans soit punissable sans définir le ou les actes qui doivent être regardés, au sens de cette qualification, comme constitutifs d'une atteinte sexuelle ?

L'article 227-25 du code pénal méconnaît-il l'article 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en permettant que le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans soit punissable sans préciser l'âge auquel le mineur peut y consentir ?

L'article 227-25 du code pénal méconnaît-il l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en sanctionnant tout majeur qui a eu un rapport sexuel consenti avec un mineur de quinze ans du seul fait de l'âge du mineur, sans distinction selon les capacités de discernement de ce dernier ? "

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°2 est ainsi rédigée :
"L'article 227-27 du code pénal méconnaît-il l'article 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en permettant que le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans soit punissable sans définir le ou les actes qui doivent être regardés, au sens de cette qualification, comme constitutifs d'une atteinte sexuelle ?

L'article 227-27 du code pénal méconnaît-il l'article 34 de la Constitution et les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en permettant que le délit d'atteinte sexuelle sur mineur de plus de quinze ans soit punissable sans préciser l'âge auquel le mineur peut y consentir ? "

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions critiquées, qui laissent au juge, dont c'est l'office, le soin de qualifier des comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive, sont rédigées en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre que leur interprétation se fasse sans risque d'arbitraire et dans des conditions garantissant le respect des droits de la défense, ne portent pas atteinte au principe de la légalité des délits et des peines et opèrent entre le respect de la vie privée et les impératifs de la protection du mineur une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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