14 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.013

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C300696

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - baux commerciaux - code de commerce - article l. 145-40-2 - loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 - article 21, ii - formulation de la question - principe d'égalité devant la loi - disposition de nature réglementaire - irrecevabilité

Texte de la décision

CIV. 3

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 juin 2018




IRRECEVABILITÉ


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 696 FS-P+B

Affaire n° Q 18-40.013






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Paris (18e chambre, 1re section), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 26 mars 2018 ;

Dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Crystal Model Agency's, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

D'autre part,

Mme Renée Z..., domiciliée [...]

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Meano, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, M. Sturlèse , avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Crystal Model Agency's, l'avis de M. Sturlèse , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que, saisi le 23 juillet 2014 par la société Crystal Model Agency's, titulaire d'un bail commercial renouvelé le 20 janvier 2010, d'une demande formée à l'encontre de Mme Z..., bailleresse, en restitution de frais et charges qu'elle estimait avoir indûment payés, le tribunal de grande instance de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

"Les dispositions législatives contestées, à savoir les articles 21 II de la loi du 18 juin 2014 et L. 145-40-2 du code de commerce portent-elles atteinte au principe de l'égalité devant la loi sans motifs suffisant d'intérêt général ?" ;

Que, toutefois, la question posée par la société Crystal Model Agency's dans son mémoire distinct était ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 145-40-2 du code de commerce et de l'article 21 II de la loi du 18 juin 2014, en instituant une nullité d'ordre public de protection des preneurs à bail et en distinguant ceux-ci selon que leur bail est en cours ou non à la date du 5 novembre 2014, notamment par renvoi à une disposition devant être adoptée par le pouvoir réglementaire, ne portent-elles pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ?" ;

Attendu que, si la question posée peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il n'appartient pas à celui-ci de la modifier ; que, dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;

Mais attendu que, sous le couvert de critiquer les dispositions législatives relatives à l'application dans le temps de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité au principe constitutionnel invoqué des dispositions du décret du 3 novembre 2014 qui excluent l'application de l'article R. 145-35 du code de commerce aux contrats en cours ; que ces dispositions, de nature réglementaire, ne peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que la question n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

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