14 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-28.022

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200988

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 14 juin 2018




NON-LIEU A RENVOI


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 988 F-D

Pourvoi n° K 17-28.022





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 mars 2018 et présenté par la Société de gérance et de distribution d'eau (SOGEDO), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller référendaire, les observations de Me Y..., avocat de la Société de gérance et de distribution d'eau, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la Caisse nationale du régime social des indépendants lui ayant notifié, à la suite d'un contrôle, un redressement des bases de la contribution sociale de solidarité des sociétés afférente aux années 2008 à 2011, la Société de gérance et de distribution d'eau a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'à l'appui du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt l'ayant déboutée de sa demande, elle a présenté le 21 mars 2018, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que son application aboutit à créer une rupture caractérisée d'égalité entre le délégataire du service public de distribution d'eau potable et d'assainissement qui n'a pas reçu mandat de recouvrer auprès des usagers, pour le compte de la collectivité délégante, les redevances de consommation d'eau et d'assainissement et celui qui a reçu un tel mandat, assujetti de ce fait à une contribution sociale de solidarité des sociétés d'un montant supérieur ? » ;

Attendu que la disposition législative critiquée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que la disposition critiquée faisant obligation à l'ensemble des entreprises et organismes assujettis au paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés d'indiquer annuellement à cette fin à l'organisme de recouvrement le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, et de déclarer ainsi les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale, il ne saurait être sérieusement soutenu que la différence d'assiette de la contribution résultant, entre deux catégories de redevables, des conditions distinctes dans lesquelles ces derniers exercent leur activité dans le cadre d'une délégation de service public, méconnaît les exigences du principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

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