24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-81.664

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01517

Texte de la décision

N° N 18-81.664 F-D

N° 1517




24 MAI 2018

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-quatre mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 mars 2018 et présentée par :


-
M. Eric Y...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de SEINE-SAINT-DENIS, en date du 16 février 2018, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" La disposition législative objet de la question prioritaire de constitutionnalité est l'alinéa 3 de l'article 327 du code de procédure pénale. Il dispose que « lorsque la cour d'assises statue en appel, il (le Président) donne en outre connaissance du sens de la décision rendu en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée» ; qu'il est demandé, comme cela sera démontré ci-après, de déclarer cet alinéa anticonstitutionnel, parce que portant atteinte à la présomption d'innocence, en ce qu'il autorise le président de la cour d'assises statuant en appel à donner le sens de la décision rendue en première instance ainsi que les motivations l'ayant appuyée ; que la question qui se pose est celle de la conformité, aux droits et libertés que la Constitution garantie, du 3ème alinéa de l'article 327 du code de procédure pénale et plus précisément par rapport à la présomption d'innocence et au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 appartenant au bloc de constitutionnalité de la Constitution de 1958." ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la disposition légale contestée, en prévoyant que le président de la cour d'assises, statuant en appel, donne connaissance, à l'ouverture de l'audience, de la motivation de la décision rendue en premier ressort, qu'elle soit de culpabilité ou d'acquittement, laquelle fait partie intégrante des débats et est ainsi soumise à la discussion contradictoire des parties, ne méconnaît pas les dispositions constitutionnelles invoquées ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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