12 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.661

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01394

Texte de la décision

N° Y 17-86.661 FS-D

N° 1394




12 JUIN 2018

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 mars 2018 et présenté par :

- Mme Marion X...,
- M. Olivier Y..., parties civiles

à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 12 octobre 2017, qui,
dans l'information suivie, sur leur plainte, contre le Centre hospitalier universitaire de Limoges du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Desportes ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;


Vu le mémoire produit en défense ;

Sur sa recevabilité :

Vu l'article R.49-31 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce mémoire, présenté plus d'un mois à compter du dépôt de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable comme tardif ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 221-6 du code pénal, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il ne réprime pas, au titre de l'homicide involontaire, l'atteinte portée à l'enfant à naître, privant ainsi le foetus de toute protection, est-il sous l'angle des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 qui garantit le droit au respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, entaché d'incompétence négative ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;



Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, qui tend à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, n'impose pas que les actes involontaires ayant entraîné une interruption de grossesse soient pénalement sanctionnés, d'autre part, la protection de l'enfant à naître se trouve assurée par d'autres dispositions législatives ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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