20 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.423

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01678

Texte de la décision

N° Q 17-86.423 F-D

N° 1678




20 JUIN 2018

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 mars 2018 et présentée par :


-
M. Laurent X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 5 octobre 2017, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à caractère incestueux et corruption de mineurs aggravée, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, sept ans de suivi socio-judiciaire, a ordonné une mesure de confiscation et le retrait de l'autorité parentale ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 222-31-1 du code pénal issu de la loi 2016-297 du 14 mars 2016 ainsi que l'article 222-31-2 du même code sont-ils contraires à l'article 34 de la Constitution ainsi qu'aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et au principe de clarté de la loi de prévisibilité et de sécurité juridique en ce qu'ils permettent de qualifier et sanctionner les viols et agressions sexuelles comme incestueux, de façon rétroactive, s'agissant de faits antérieurs à la promulgation de la loi du 14 mars 2016 ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les articles 222-31-1 et 222-31-2 du code pénal relatifs à la qualification d'inceste, dans leur rédaction résultant de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, sont rédigés en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté, d'autre part, l'article 222-31-1 qui définit l'inceste ne modifie pas les éléments constitutifs des infractions de viol et d'agression sexuelle ni les peines encourues, et, en conséquence, ne tombe pas sous le coup du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, enfin, ce principe est inapplicable à l'article 222-31-2 qui ne comporte que des dispositions de nature civile relatives à l'autorité parentale ;




Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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