19 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.008

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01474

Texte de la décision

N° H 18-90.008 FS-D

N° 1474




19 JUIN 2018

CK





RENVOI










M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant:

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PONTOISE, en date du 12 mars 2018, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration notamment contre :

M. X se disant Kingsley Esugunum,

et


contre : Mme Juliet X...,

des chefs de complicité de ces délits


reçu le 21 mars 2018 à la Cour de cassation ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Chauchis , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, M. Larmanjat, Mme Zerbib, M. d'Huy, M. Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M.Mondon ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS , les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 415 du code des douanes, disposant que le délit de blanchiment douanier est puni d'un "emprisonnement de deux à dix ans", est-il conforme aux principes de nécessité et d'individualisation des peines posés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Qu'elle est sérieuse au regard des principes constitutionnels de nécessité et d'individualisation des peines en ce que, si le juge peut, en application de l'article 369 du code des douanes, dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par ce code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution ou décider que la condamnation ne sera pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il ne peut néanmoins, s'il décide de prononcer une peine d'emprisonnement, fixer la durée de celle-ci en-deçà du seuil de deux ans ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;




Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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