20 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.014

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01810

Texte de la décision

N° P 18-90.014 F-D

N° 1810




20 JUIN 2018

VD1





NON LIEU À RENVOI







M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 16 avril 2018, dans la procédure en révocation d'un sursis suivie contre :

M. Richard A...,

reçu le 19 avril 2018 à la Cour de cassation ;



Vu les observations produites ;





Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 712-14 du code de procédure pénale est-il conforme à la Constitution alors qu'en octroyant un droit d'appel spécifique, ayant pour effet de suspendre l'exécution provisoire de la décision du juge de l'application des peines, au seul ministère public, elle apparaît porter atteinte aux principes d'égalité des armes, de procès équitable, de droit au recours effectif, droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les décisions des juridictions de l'application des peines ont pour objet l'aménagement de l'exécution d'une condamnation pénale, que le condamné ne se trouve pas dans une situation comparable à celle du ministère public, chargé de l'exécution de la condamnation, que celui-ci peut interjeter appel suspensif de toute décision, défavorable comme favorable au condamné, et que les dispositions critiquées assurent un juste équilibre entre, d'une part, l'objectif de mise à exécution effective des condamnations dans les meilleurs délais et celui de prévention des atteintes à l'ordre public, d'autre part, le droit à un recours effectif et le respect des droits de la défense ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Béghin , conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.