20 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-83.212

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01811

Texte de la décision

N° V 18-83.212 F-D

N° 1811




20 JUIN 2018

CK





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 18 mai 2018 et présentée par :

- M. Y... X... Z...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 28 novembre 2017, qui, pour circulation d'un véhicule à moteur sur une voie verte ou une voie piétonne, a déclaré irrecevable son opposition à un précédent jugement rendu contre lui ;



Attendu que le demandeur, s'il indique présenter une question prioritaire de constitutionnalité, a déposé, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le 11 mai 2018, soit plus de dix jours après sa déclaration de pourvoi du 24 avril 2018, un mémoire qui ne contient aucune question précise, qui ne vise aucune disposition de nature législative qui porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et qui se borne à contester l'infraction pour laquelle il a été poursuivi ;

D'où il suit que la question est irrecevable ;

Par ces motifs :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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