20 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.012

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01808

Texte de la décision

N° M 18-90.012 F-D

N° 1808




20 JUIN 2018

CK





NON LIEU À RENVOI










M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt juin deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A... , les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER et les conclusions de M. l'avocat général X... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 10 avril 2018, dans la procédure suivie du chef d'usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération contre :

- M. Jean-Paul Y...,
- M. Jérémie Z...,

reçu le 11 avril 2018 à la Cour de cassation ;




Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est
ainsi rédigée :

"L'article 226-4-1 du code pénal est-il contraire à la liberté d'expression, au principe de légalité des délits et des peines et à l'objectif de valeur constitutionnelle qui en découle de clarté et de précision de la loi pénale, tels qu'ils résultent respectivement des articles 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, 8 de la même Déclaration et 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? " ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée, qui réprime l'usurpation de l'identité d'un tiers ainsi que l'usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, porte, à la liberté d'expression, une limitation justifiée par la nécessité de garantir le respect de la vie privée, qui est l'une des composantes de la liberté individuelle protégée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et par la poursuite de l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, cette limitation étant proportionnée aux objectifs poursuivis ;

Que, par ailleurs, le texte critiqué définit de manière suffisamment précise les agissements qu'il réprime pour exclure l'arbitraire, compte tenu du pouvoir d'appréciation reconnu aux juridictions pénales, chargées d'apprécier si les situations de fait poursuivies devant elles revêtent ou non un caractère répréhensible ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Y... et transmise par le tribunal correctionnel de Paris ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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