27 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-87.499

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01611

Texte de la décision

N° J 17-87.499 F-D

N° 1611




27 JUIN 2018

CK







NON LIEU À RENVOI
et IRRECEVABILITÉ








M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 6 avril 2018 et présentée par :


-
M. Karim X...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n° 655 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 décembre 2017, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme BRAY ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les articles 75 à 78 du code de procédure pénale qui déterminent les règles de procédure applicables à l'enquête préliminaire violent-ils les droits et libertés que la Constitution garantit, notamment les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'ils n'imposent pas que soient rédigés sur-le-champ les procès-verbaux des actes réalisés en enquête préliminaire là où une telle exigence est expressément prévue à l'article 66 du code de procédure pénale s'agissant des enquêtes de flagrance ?" ;

Attendu que les dispositions contestées des articles 75-2, 76 à 77-4 du code de procédure pénale qui ne régissent pas l'un des actes accomplis par les enquêteurs dans le cadre de la procédure dont la régularité est contestée par le demandeur devant la chambre de l'instruction ne sont pas applicables à la procédure ;

Attendu que l'article 78 du code de procédure pénale a déjà été déclaré conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2012-257 QPC en date du 18 juin 2012 ;

Attendu que les articles 75 et 75-1 du code de procédure pénale sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que, pour le surplus, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, la méconnaissance alléguée de ses compétences par le législateur, s'agissant de l'instauration en matière d'enquête préliminaire de dispositions similaires à celles de l'article 66 du code de procédure pénale applicable en matière de flagrance, ne privant pas la personne d'un procès juste et équitable et ne portant pas atteinte, notamment, au principe d'égalité, dès lors que, afin d'assurer un juste équilibre entre les droits de la défense et le respect de l'objectif général à valeur constitutionnelle d'efficacité dans l'établissement des infractions et l'identification de leurs auteurs, d'une part, les procès-verbaux établis en matière délictuelle ne valent, en tout état de cause, qu'à titre de simples renseignements, leur contenu, insuffisant, à lui seul, pour établir la culpabilité d'un prévenu, pouvant être discuté, quel que soit le cadre juridique dans lequel ils ont été établis, devant les juges du fond, d'autre part, le législateur peut régler de façon différente des situations différentes, l'application de règles distinctes se justifiant ici par la différence de situation entre la personne qui fait l'objet d'une enquête de flagrance et celle qui fait l'objet d'une enquête préliminaire ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle critique les dispositions des articles 75-2 à 78 du code de procédure pénale ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle critique les dispositions des articles 75 et 75-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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