26 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.010

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01567

Texte de la décision

N° J 18-90.010 F-D

N° 1567




26 JUIN 2018

VD1





NON LIEU À RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 26 mars 2018, dans la procédure suivie du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule contre :

- Mme Lise X...,

reçu le 5 avril 2018 à la Cour de cassation ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 121-6 du code de la route porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6, 9, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, ainsi qu'aux articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? " ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en faisant obligation au représentant légal d'une personne morale qui détient un ou plusieurs véhicules d'indiquer aux autorités compétentes, en cas de constatation d'une infraction au code de la route, l'identité du conducteur, le cas échéant lui-même, et en sanctionnant de la peine prévue pour les contraventions de la quatrième classe le refus de satisfaire à cette obligation, l'article L. 121-6 du code de la route, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l'insécurité routière et le respect des droits de la défense et ne porte aucune atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789 ;

Qu'en premier lieu la protection de l'ensemble des usagers de la route impose que ne soit pas assurée l'impunité d'un conducteur dont le comportement dangereux est avéré ;




Qu'en second lieu, l'obligation d'indiquer le nom du conducteur ne s'impose qu'au représentant de la personne morale qui a pris la responsabilité de lui remettre le véhicule ayant servi à commettre l'infraction ;

Qu'en troisième lieu, la peine contraventionnelle encourue, est uniquement pécuniaire et d'un montant modéré, de sorte que la sanction de l'obligation prévue est strictement proportionnée à l'objectif poursuivi de prévention des infractions ;

Qu'enfin, la question est irrecevable en ce qu'elle soutient que l'infraction aurait dû être édictée par le pouvoir réglementaire ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.