28 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.015

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C300771

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - obligations et contrats civils - loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - article 22, alinéa 7 - principe d'égalité devant la loi - principe de l'individualisation des peines - droit de propriété - liberté contractuelle - articles 2, 4, 6 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - avis du ministère public - formalité d'ordre public - défaut - irrecevabilité

Texte de la décision

CIV.3

COUR DE CASSATION

CH.B




______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 28 juin 2018




IRRECEVABILITÉ


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 771 FS-P+B

Affaire n° S 18-40.015





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 29 mars 2018 par le tribunal d'instance d'Antibes, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 avril 2018 ;

Dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

- Mme Elisabeth X... Z..., domiciliée [...] ,

D'autre part,

- M. Khalid Y..., domicilié [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, MM. Echappé, Parneix, Mmes Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Meano, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Sur l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par le ministère public :

Vu l'article 23-1, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, devant les juridictions relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu que, saisi par M. Y..., après la résiliation du bail d'habitation qui lui avait été consenti par Mme X... Z..., en restitution de son dépôt de garantie et en paiement de la majoration prévue par l'article 22, alinéa 7, de la loi du 6 juillet 1989, le tribunal d'instance d'Antibes a transmis la question prioritaire de constitutionnalité posée par celle-ci en ces termes :

« L'article 22 alinéa 7 de la loi du 06.07.1989, en ce qu'il dispose que, « à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile », viole-t-il les principes de l'égalité devant la loi, de l'individualisation des peines, le droit de propriété et la liberté contractuelle garantis par les articles 2, 4, 6 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que le tribunal d'instance ait communiqué la question prioritaire de constitutionnalité au ministère public ;

Que la question n'est, dès lors, pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

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