27 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-50.037

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100800

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



MY1


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 27 juin 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 800 F-D

Pourvoi n° K 18-50.037









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 5 avril 2018 et présentés par M. Pierre X..., domicilié [...] ,

à l'occasion de la requête en indemnisation par lui formée contre la société Rocheteau et Uzan-Sarano, société civile professionnelle, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. X..., de Me Haas, avocat de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'ayant engagé, sur le fondement de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817, une action en responsabilité contre la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. X... sollicite, par écritures distinctes, la transmission au Conseil constitutionnel de trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

1°/ Le 3e alinéa de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui précise qu'en matière de cassation, l'aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé, ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en violant les articles 1er, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et à l'article 34 de la Constitution, notamment lorsque la loi oblige à la représentation par avocat aux Conseils et que la Cour de cassation rejette votre pourvoi malgré l'obtention de l'aide juridictionnelle ? ;

2°/ Le 2e alinéa de l'article 22 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui précise que le président ou, le cas échéant, le vice-président peut rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en violant les articles 1er, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'autant que le 4e alinéa de l'article 42 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 précise que la décision constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n'est pas susceptible de recours ? ;

3°/ L'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui assure devant la Cour de cassation le monopole de la représentation des parties aux seuls avocats aux Conseils, ne porte-t-il pas atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit en violant les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ;

Mais attendu que les dispositions contestées des articles 7, alinéa 3, et 22, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ne sont pas applicables au litige tendant à voir retenir la responsabilité d'un avocat aux Conseils, auquel il est reproché de n'avoir pas soulevé tous les moyens utiles au soutien d'un pourvoi ;

Que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

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